Pharmacy Lessee Appeal on Rent Cap Increase Following Premises Modification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe lessee of a pharmacy appealed a decision that justified increasing the rent cap based on substantial modifications to the premises made during the expired lease term. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court correctly determined the alterations constituted a notable change to the premises under the relevant commercial lease regulations and was therefore not obligated to investigate whether the landlord bore the cost of those works to justify the rent ceiling adjustment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 145-34 du Code de commerce, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Pharmacy Lessee Appeal on Rent Cap Increase Following Premises Modification: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court correctly determined the alterations constituted a notable change to the premises under the relevant commercial lease regulations and was therefore not obligated to investigate whether the landlord bore the cost of those works to justify the rent ceiling adjustment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court upheld the decision which justified the rent ceiling increase based on this provision concerning modifications to the leased property.
The court ordered the appellant to pay a sum to the respondent based on this article regarding litigation costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X..., exploitant la pharmacie X... Claude, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris (16e chambre civile, section A), au profit de Mme Christine Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé:
Attendu qu'ayant retenu que les travaux litigieux réalisés au cours du bail expiré constituaient une modification notable des caractéristiques des locaux au regard des dispositions de l'article 23-1 du décret du 30 septembre 1953 (devenu l'article L. 145-34 du Code de commerce), la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher si Mme Y... en avait assumé directement ou indirectement la charge et qui en a déduit que le déplafonnement était justifié en application de l'article 23-6, alinéa 1, dudit décret, devenu l'article L. 145-34 du Code de commerce, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à Mme Y... la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.