Electoral Roll Removal Reinstatement Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a decision by a lower court that rejected their request, made on election day, to be reinstated to the electoral rolls of a specific Parisian arrondissement from which they had been removed, pursuant to the electoral code concerning electoral list corrections. The appellate court rejected the appeal, finding that the lower court legally justified its decision by determining, based on the evidence, that the appellant had indeed left their previous address in the relevant arrondissement, that the circumstances of the removal did not constitute a material error, and that the required procedural formalities for registration changes had been respected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Electoral Roll Removal Reinstatement Appeal: The appellate court rejected the appeal, finding that the lower court legally justified its decision by determining, based on the evidence, that the appellant had indeed left their previous address in the relevant arrondissement, that the circumstances of the removal did not constitute a material error, and that the required procedural formalities for registration changes had been respected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the rejection of the appeal (pourvoi).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Suzanne X..., épouse Le Floch, domiciliée ...,
en cassation d'un jugement rendu le 11 mars 2001 par le tribunal d'instance de Paris 17e (contentieux des élections politiques), la concernant ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 avril 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, Mme Solange Gautier, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Paris 17e, 11 mars 2001), que Mme Y..., ayant été radiée des listes électorales du 17e arrondissement de Paris, a, le jour des élections, saisi ce tribunal d'instance pour obtenir sa réinscription en application des dispositions de l'article L. 34 du Code électoral ;
Attendu que Mme Y... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen, que, si elle avait changé d'adresse, elle demeurait toujours dans le 17e arrondissement de Paris ;
Mais attendu que le Tribunal, après avoir constaté qu'il ne pouvait statuer que sur le fondement de l'article L. 34 du Code électoral, énonce que, selon les éléments du dossier, Mme Y... a quitté sa précédente adresse à Paris 17e, que les circonstances de la radiation ne sont pas constitutives d'une erreur matérielle et que les formalités édictées par les articles L. 23 et L. 25 du même Code ont été respectées ;
Que, par ces constatations et énonciations, le Tribunal a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille un.