Elector Challenge Regarding Domicile for Electoral Roll Registration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn elector challenged the registration of another individual on the communal electoral roll, leading to a decision by the lower court to strike the challenged registration. The appellant argued that the court erred by confusing the concepts of "real domicile" and "current, effective, and continuous residence," failing to properly investigate whether his domicile was indeed real. However, the high court upheld the decision, finding that the lower court had appropriately assessed the evidence, which showed the appellant declared his primary residence elsewhere for tax purposes and did not actually live in the commune for the required minimum continuous period, thus legally justifying the removal from the electoral list.
Regeste Legislator
Généré par l'IAElector Challenge Regarding Domicile for Electoral Roll Registration: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille un.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jérôme Y..., demeurant 20229 X...,
en cassation d'un jugement rendu le 27 février 2001 par le tribunal d'instance de Corte (contentieux des élections politiques), au profit de M. Jacques André X..., demeurant 20229 X...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 avril 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Corte, 27 février 2001), que M. X..., tiers électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de X..., a contesté l'inscription sur cette liste de M. Y... ;
Attendu que M. Y... fait grief au jugement de l'avoir radié de la liste électorale, alors, selon le moyen, que le Tribunal, qui a confondu les notions de domicile réel et de résidence actuelle, effective et continue, n'a pas recherché en quoi son domicile n'était pas réel ;
Mais attendu que le Tribunal, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui ont été soumis, a constaté qu'il résultait des pièces produites par M. X... que M. Y..., qui est domicilié à Bouc-Bel-Air au titre de l'imposition sur le revenu des personnes physiques et y paie la taxe d'habitation à titre principal, et qui n'habite pas sa maison de Campana, n'est pas réellement et actuellement domicilié dans cette commune et n'y réside pas de manière effective et continue depuis 6 mois au moins ; que, procédant à la recherche prétendument omise, le Tribunal a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille un.