Electoral List Challenge Based on Lack of Actual and Continuous Residence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged the registration of another person on the municipal electoral list, alleging the registrant did not genuinely and currently reside in the commune as required. The registrant appealed the lower court's decision to remove them from the list, arguing the court improperly conflated the concepts of "real domicile" and "current, effective, and continuous residence" and failed to determine the actual domicile. The high court rejected the appeal, affirming that the lower court, having sovereignly assessed the evidence, correctly determined from the proof—including a primary residence elsewhere and minimal utility payments at the registered address—that the appellant was not actually and currently domiciled in the commune with the requisite six-month continuous presence, thus legally justifying the removal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAElectoral List Challenge Based on Lack of Actual and Continuous Residence: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille un.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Joséphine X..., demeurant 20229 Y...,
en cassation d'un jugement rendu le 27 février 2001 par le tribunal d'instance de Corte (contentieux des élections politiques), au profit de M. Jacques André Y..., demeurant 20229 Y...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 avril 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Corte, 27 février 2001), que M. Y..., tiers électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Y..., a contesté l'inscription sur cette liste de Mme X... ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement de l'avoir radiée de la liste électorale, alors, selon le moyen, que le Tribunal, qui a confondu les notions de domicile réel et de résidence actuelle, effective et continue, n'a pas recherché en quoi son domicile n'était pas réel ;
Mais attendu que le Tribunal, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui ont été soumis, a constaté qu'il résultait des pièces produites par M. Y... que Mme X..., qui a sa résidence principale à Ajaccio et qui acquitte des factures d'électricité d'un faible montant à Y..., n'est pas réellement et actuellement domiciliée dans cette commune et n'y réside pas de manière effective et continue depuis 6 mois au moins ; que, procédant à la recherche prétendument omise, le Tribunal a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille un.