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01-60466 Généré par l'IA

Voter Registration Challenge and Reversal of Burden of Proof

Numéro de cause 01-60466
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Third-party registered voters in a commune challenged the registration of an individual on the local electoral roll, leading a lower court to order the removal of the contested individual based on the fact that his mother had custody and he failed to prove his actual domicile in the commune. The higher court overturned this decision, finding that the lower court erred by reversing the burden of proof, as it is incumbent upon the challenging party to prove that the contested voter does not meet the legal requirements for inclusion on the electoral list, and by relying on an irrelevant ground, thereby violating the relevant electoral code articles.

Regeste Legislator

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articles L. 11 et L. 25 du Code électoral; Voter Registration Challenge and Reversal of Burden of Proof: The higher court overturned this decision, finding that the lower court erred by reversing the burden of proof, as it is incumbent upon the challenging party to prove that the contested voter does not meet the legal requirements for inclusion on the electoral list, and by relying on an irrelevant ground, thereby violating the relevant electoral code articles.

Mots-clés

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inscription électorale fardeau de la preuve domicile d'une partie fraude électorale recours pour violation des droits moyens invocables

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles L. 11 et L. 25 du Code électoral

These articles were violated by the lower court's decision regarding the conditions for inscription on the electoral roll.

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lodève

This procedural order dictates the remittal of the case following the cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Maximilien Y..., demeurant place Paul Pépin, 34380 Viols-en-Laval,

en cassation d'un jugement rendu le 28 février 2001 par le tribunal d'instance de Montpellier (contentieux des élections politiques), au profit :

1 / de M. Jean-Claude X..., demeurant ...,

2 / de M. Daniel Z..., demeurant ...,

3 / de M. Luc A..., demeurant La Maisonnette-Cambous, 34380 Viols-en-Laval,

4 / de M. Louis B..., demeurant Les Claparèdes, chemin de Roussière, 34380 Viols-en-Laval,

5 / de M. Jean-Luc C..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 avril 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 11 et L. 25 du Code électoral ;

Attendu, selon le jugement attaqué que MM. X..., Z..., A..., B... et C..., agissant en qualité de tiers électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune de Viols-en-Laval ont contesté l'inscription sur la liste électorale de cette commune de M. Y... ;

Attendu que, pour ordonner la radiation de M. Y..., le jugement énonce que la mère de M. Y... "avait la garde de son fils" et que M. Y... ne justifie pas avoir son domicile réel sur le territoire de la commune ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient au requérant de prouver que l'électeur contesté ne remplit pas les conditions légales pour figurer sur la liste électorale, le Tribunal, qui a inversé la charge de la preuve et qui a retenu un motif inopérant, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 février 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lodève ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille un.