Legislator Jurisprudence & Législation
99-41469 Généré par l'IA

Employee Dismissal and Collective Bargaining Dispute

Numéro de cause 99-41469
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A former employee, dismissed for repeated absences and poor performance, appealed a lower court ruling, specifically challenging the denial of damages for the violation of a collective bargaining agreement's right of re-employment and the rejection of a claim for back wages based on occupational classification. The Supreme Court upheld the dismissal of the re-employment damages claim because the employee failed to formally notify the company of her intent to exercise that right while on sick leave as required by the agreement, but it quashed the decision regarding back wages, finding the appellate court failed to verify if the employee's actual job duties matched the definition of the higher-level accountant position for which she sought increased pay, thereby lacking a legal basis for its decision on that point.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens; Employee Dismissal and Collective Bargaining Dispute: The Supreme Court upheld the dismissal of the re-employment damages claim because the employee failed to formally notify the company of her intent to exercise that right while on sick leave as required by the agreement, but it quashed the decision regarding back wages, finding the appellate court failed to verify if the employee's actual job duties matched the definition of the higher-level accountant position for which she sought increased pay, thereby lacking a legal basis for its decision on that point.

Mots-clés

Généré par l'IA
négociation collective congé de maladie licenciement abusif changement d'emploi rémunération impayée perte d'emploi causée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens
The court ruled that each party must bear its own costs.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'annexe A de l'accord du 5 mai 1992 relatif à la classification et au salaire conventionnel applicable aux parties signataires de la Convention collective nationale des commerces de gros

The court partially quashed the ruling because it failed to determine if the employee's duties matched the job description defined in this annex.

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de rappel de salaires

This is the operative part ordering the partial cassation regarding the salary claim.

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens

The court ruled that each party must bear its own costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Micheline Y..., demeurant ... Saint-Henri,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), au profit :

1 / de M. X..., pris ès qualités de liquidateur de la société Cophogel, demeurant ...,

2 / de la société Cophogel, société anonyme dont le siège est rue Payan-d'Augery, 13308 Marseille Cedex 14,

3 / du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA), venant aux lieu et place des ASSEDIC en sa qualité de gestionnaire de l'AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme Y..., embauchée le 30 août 1989 par la société Cophogel, a été licenciée le 27 avril 1994 en raison d'absences répétées désorganisant le fonctionnement de l'entreprise et de la mauvaise exécution de son travail ; que, contestant le bien-fondé de ce licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses indemnités et d'un rappel de salaire ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la salariée fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauchage prévue par la Convention collective nationale du commerce de gros, alors, selon le moyen, que la salariée, se trouvant en maladie jusqu'à la fermeture de l'entreprise, n'était pas en mesure de bénéficier de la priorité de réembauchage prévue à l'article 49 de cette convention collective et avait droit en conséquence à être indemnisée du préjudice en résultant ; qu'en lui refusant ce droit, la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 49 de la Convention collective nationale du commerce de gros que le salarié malade ou accidenté qu'une incapacité médicalement constatée aura empêché de reprendre son travail dans le délai de trois mois, doit, pour bénéficier de la priorité de réembauchage prévue par ce texte, notifier à l'entreprise dans les quinze jours suivant son indisponibilité, son intention de s'en prévaloir ; quel a cour d'appel a relevé que Mme Y... n'avait pas manifesté une telle intention et a ainsi légalement justifié sa décision ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la condamnation de son employeur au paiement d'une indemnité de 4 000 francs, alors qu'handicapée physique et étant la plus ancienne dans l'entreprise, elle aurait dû être licenciée en dernier ;

Mais attendu que Mme Y... ayant été indemnisée à raison de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, le moyen est inopérant ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'annexe A de l'accord du 5 mai 1992 relatif à la classification et au salaire conventionnel applicable aux parties signataires de la Convention collective nationale des commerces de gros ;

Attendu, selon les dispositions de ce texte, qu'occupe l'emploi de comptable au niveau V le salarié qui enregistre ou fait enregistrer, sous sa responsabilité, toutes les opérations comptables, ajuste et justifie les soldes des comptes du plan comptable général dont il a la charge ;

Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande de rappel de salaire calculée sur la base du niveau V correspondant à l'emploi de comptable, l'arrêt énonce qu'il ne résulte pas des pièces versées aux débats par les parties que l'intéressée puisse prétendre à l'application du coefficient qu'elle sollicite ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les fonctions réellement exercées par la salariée dans l'entreprise correspondaient à l'emploi de comptable tel que défini dans les dispositions du texte susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de rappel de salaires, l'arrêt rendu le 12 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.