Appeal Inadmissibility Due to Untimely and Defective Grounds Statement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant filed an appeal to the High Court of Cassation against a decision from the Court of Appeal on January 12, 2000, but the initial declaration of appeal failed to include any statement of the grounds for cassation. After the appellant's request for legal aid was rejected and notified on March 14, 2001, the required three-month period to submit a memorandum detailing the grounds for appeal expired without compliance. The Court of Cassation ruled that, pursuant to relevant procedural articles, because the initial appeal declaration lacked the required statement of grounds and the subsequent statutory deadline for filing a conforming memorandum following the denial of legal aid was missed, the appeal was declared inadmissible due to forfeiture.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 989 du nouveau Code de procédure civile, 39, alinéa 1er, du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991; Appeal Inadmissibility Due to Untimely and Defective Grounds Statement: After the appellant's request for legal aid was rejected and notified on March 14, 2001, the required three-month period to submit a memorandum detailing the grounds for appeal expired without compliance. The Court of Cassation ruled that, pursuant to relevant procedural articles, because the initial appeal declaration lacked the required statement of grounds and the subsequent statutory deadline for filing a conforming memorandum following the denial of legal aid was missed, the appeal was declared inadmissible due to forfeiture.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in conjunction with the decree on procedure for the court to declare the appeal forfeited.
Cited in conjunction with the Code of Civil Procedure to establish the procedural ground for declaring the appeal forfeited.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Régine Y..., demeurant ... Châtre,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1999 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Z..., domicilié ..., ès qualités de mandataire liquidateur de M. Lionel X..., exploitant à l'enseigne Le Curiosity bar,
2 / du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) d'Orléans, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance du pourvoi relevé d'office :
Vu les articles 989 du nouveau Code de procédure civile et 39, alinéa 1er, du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Attendu que, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision rejetant sa demande d'aide juridictionnelle, un mémoire contenant cet énoncé ;
Attendu que, par déclaration écrite qu'elle a faite le 12 janvier 2000 au greffe de la Cour de Cassation, Mme Y... s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 12 novembre 1999 ; qu'elle a formé une demande d'aide juridictionnelle rejetée par décision notifiée le 14 mars 2001 ;
Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ;
Que, par ailleurs, elle n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision rejetant sa demande d'aide juridictionnelle, un mémoire contenant cet énoncé ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.