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99-45678 Généré par l'IA

Appeal Against Liquidator Judgment Rejected for Factual Review Attempt

Numéro de cause 99-45678
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual filed an appeal seeking to overturn a judgment rendered by the Court of Appeal of Paris concerning a dispute with a liquidator, where the appellant essentially sought to re-litigate factual matters already definitively assessed by the lower court. The Court of Cassation rejected the appeal because the grounds raised were found to be unsubstantiated and merely attempted to challenge the factual findings of the lower court, which, according to procedural law, is not the proper function of a cassation appeal that must focus solely on the application of law.

Regeste Legislator

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article 604 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Against Liquidator Judgment Rejected for Factual Review Attempt: The Court of Cassation rejected the appeal because the grounds raised were found to be unsubstantiated and merely attempted to challenge the factual findings of the lower court, which, according to procedural law, is not the proper function of a cassation appeal that must focus solely on the application of law.

Mots-clés

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examen en cassation contestation de l'établissement des faits contrôle de la procédure objet du litige qualité pour recourir moyens invocables

Dispositions légales citées

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article 604 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the procedural framework for appeal, which justifies the rejection when the appeal aims only to re-examine facts.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 604 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the procedural framework for appeal, which justifies the rejection when the appeal aims only to re-examine facts.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Zbigniew Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section D), au profit de Mme X... ès qualités de mandataire liquidateur de M. A..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE de : l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est ...,

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, Premier avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M. Benmakhlouf, Premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexés au présent arrêt :

Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 13 septembre 1999 dans une instance l'opposant à Mme X... ès qualités de mandataire liquidateur de M. A... et à l'AGS CGE Ile-de-France Ouest ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ;

Et attendu que, sous le couvert de griefs non fondés, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainemnet appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille un.