Employee Dismissal Upheld Following Misconduct Discovery Within Statutory Time Limit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, hired in 1985 as a skilled worker and promoted to cafeteria director in 1988, was dismissed for serious misconduct in November 1996, leading him to contest the termination before the labor court. The Court of Cassation rejected the employee's appeal, affirming the lower court's decision that the dismissal was justified because the employer only became aware of the alleged misconduct in October 1996 and initiated the termination proceedings within the time limit prescribed by the relevant labor code article, meaning the appeal essentially sought to re-litigate factual determinations already made by the lower court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-44 du Code du travail, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Employee Dismissal Upheld Following Misconduct Discovery Within Statutory Time Limit: The Court of Cassation rejected the employee's appeal, affirming the lower court's decision that the dismissal was justified because the employer only became aware of the alleged misconduct in October 1996 and initiated the termination proceedings within the time limit prescribed by the relevant labor code article, meaning the appeal essentially sought to re-litigate factual determinations already made by the lower court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court upheld the finding that the employer initiated the dismissal procedure within the time frame required by this article.
This is the main order rejecting the appeal.
This provision concerns the order to pay the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1999 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société Casino cafeteria, société en nom collectif, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Casino cafétéria, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis du pourvoi, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X..., engagé le 9 mai 1985, en qualité d'agent de maîtrise, par la société Casino, a été promu directeur de cafétéria en 1988 ; qu'ayant été licencié pour faute grave par lettre du 21 novembre 1996, il a saisi la juridiction prud'homale afin de contester ce licenciement ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 septembre 1999) d'avoir dit que le licenciement prononcé à son encontre était justifié et de l'avoir débouté de ses demandes ;
Mais attendu que les moyens, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de dénaturation et de défaut de réponse à conclusions, ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, qui ont retenu que l'employeur démontrait qu'il n'avait eu connaissance des faits fautifs reprochés au salarié qu'au mois d'octobre 1996, et qu'il avait engagé la procédure de licenciement dans le délai prévu par l 'article L. 122-44 du Code du travail ; qu'ils ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille un.