Regional Bank v. Debtors: Abusive Appeal Regarding Over-Indebtedness Execution
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was brought by a regional bank against a decision by the Court of Appeal affirming execution measures related to a debtors' over-indebtedness situation. The Court of Cassation found that the appeal, under the guise of a violation of law, solely sought to challenge the lower courts' sovereign assessment of the debtors' financial situation and the measures determined to facilitate their recovery, thus deeming the ground for appeal inadmissible and labeling the appeal as abusive, leading to its dismissal and the imposition of costs and a civil fine upon the appealing bank.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Regional Bank v. Debtors: Abusive Appeal Regarding Over-Indebtedness Execution: The Court of Cassation found that the appeal, under the guise of a violation of law, solely sought to challenge the lower courts' sovereign assessment of the debtors' financial situation and the measures determined to facilitate their recovery, thus deeming the ground for appeal inadmissible and labeling the appeal as abusive, leading to its dismissal and the imposition of costs and a civil fine upon the appealing bank.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order disposing of the case by rejecting the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs.
This provision imposes a civil fine due to the abusive nature of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel des Savoie, dont le siège social est ... le Vieux,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 2000 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit :
1 / de M. Bernard Y..., demeurant ...,
2 / de Mme Sylvie X... épouse Y..., demeurant ...,
3 / de la société anonyme Cofica, dont le siège social est ... postale 563, 92595 Levallois-Perret,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Pluyette, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel des Savoie a formé un pourvoi en cassation contre la décision rendue le 5 décembre 2000 par la cour d'appel de Grenoble, laquelle a confirmé les mesures décidées par le juge de l'exécution ;
Attendu que sous couvert de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, faite par les juges du fond, de la situation de surendettement des débiteurs et des mesures propres à contribuer au redressement de celle-ci ; d'où il suit qu'il ne peut être accueilli ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel des Savoie aux dépens ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel des Savoie à une amende civile de 1000 euros envers le Trésor Public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille deux.