Property Owners v. Collective Housing Entity (Abnormal Nuisance)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed an appeal by property owners challenging a ruling that their neighbors, a collective housing entity, did not cause an abnormal nuisance regarding their property. The appellate court was found to have properly determined, based on the collective's reasonable scale within a suburban zone, the presence of other non-pavilion buildings, and the fact that alleged inconveniences like proximity and distant views from balconies did not constitute an abnormal disturbance to privacy, especially given the existing density and the adequate distance maintained from the collective building, thereby legally justifying the rejection of the claim for abnormal neighborhood nuisance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Property Owners v. Collective Housing Entity (Abnormal Nuisance): The appellate court was found to have properly determined, based on the collective's reasonable scale within a suburban zone, the presence of other non-pavilion buildings, and the fact that alleged inconveniences like proximity and distant views from balconies did not constitute an abnormal disturbance to privacy, especially given the existing density and the adequate distance maintained from the collective building, thereby legally justifying the rejection of the claim for abnormal neighborhood nuisance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the dispositive section when ordering the appellants to pay a sum to the opposing party for legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Samuel X...,
2 / Mme Z... Testa, épouse X..., demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre civile, section B), au profit de la Société nouvelle HLM ville de Marseille, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Gabet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat des époux X..., de Me Le Prado, avocat de la Société nouvelle HLM ville de Marseille, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la dimension collective raisonnable de l'immeuble litigieux ne rompait pas l'équilibre d'une zone pavillonnaire, que les pièces produites révèlaient que des immeubles autres que de simples pavillons étaient implantés, que les désagréments nés de la proximité apparaissaient comme de simples inconvénients insusceptibles de constituer un trouble anormal, que les époux Y... ne faisaient la preuve d'aucune vue particulière à protéger, que les vues éloignées depuis les balcons de l'immeuble collectif n'entraînaient pas un trouble anormal à l'intimité dans la mesure où les époux Y... avaient choisi d'habiter au milieu d'un réseau de constructions et d'y implanter une piscine, que la distance depuis l'immeuble litigieux respectait l'intimité à laquelle ils étaient en droit de prétendre, qu'ils ne pouvaient invoquer une perte d'ensoleillement du fait de l'implantation de l'immeuble à 6,80 m au nord, la cour d'appel, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement retenu que les époux Y... n'établissaient pas l'existence d'un trouble anormal de voisinage et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la Société nouvelle HLM ville de Marseille la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.