Water Leak Damage Liability Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought to overturn a ruling regarding damages stemming from a water leak, arguing that the lower court improperly assessed expert findings concerning the distinction between damage from a 1989 leak and subsequent damage in 1992, and incorrectly held him fully liable despite his alleged participation in causing the damage. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the appellate court had adequately addressed the appellant's arguments by accepting the expert's objective differentiation of damages and noting that the appellant failed to prove recent humidification, thereby justifying the total condemnation for repair based on his contribution to the loss.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 455 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Water Leak Damage Liability Appeal: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the appellate court had adequately addressed the appellant's arguments by accepting the expert's objective differentiation of damages and noting that the appellant failed to prove recent humidification, thereby justifying the total condemnation for repair based on his contribution to the loss.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the court to justify that the Court of Appeal did not violate this article when finding the appellant liable.
Applied to reject the request made by M. Y... concerning costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Etienne Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1999 par la cour d'appel de Rouen (audience solennelle), au profit de Mme Sadia X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'expert avait pris soin de distinguer, par des constatations objectives, les dommages résultant du dégât des eaux de 1989 et ceux apparus en 1992, et de donner une réponse au dire de M. Y... sur l'absence d'imputations des dégradations affectant le séjour et la chambre, que la preuve de l'humidification de l'appartement peu avant la décision d'expertise n'était pas rapportée et que le devis de l'entreprise Eychene correspondait aux travaux effectivement nécessaires, la cour d'appel a, sans dénaturation, répondu aux conclusions, sans être tenue de suivre la partie dans le détail de son argumentation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que M. Y... avait participé à la réalisation du dommage causé à Mme X..., la cour d'appel, sans se contredire ni violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, en a exactement déduit qu'il devait être condamné à le réparer en totalité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.