Legislator Jurisprudence & Législation
00-14085 Généré par l'IA

Social Security Contribution Collection Order Validity Dispute

Numéro de cause 00-14085
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company contested a social security contribution collection order, which the lower court initially annulled on September 22, 1999, but then later, on December 16, 1999, validated the order after reopening the proceedings to consider a legal ground *ex officio* that had not been discussed by the parties. The high court quashed the later judgment, reasoning that the initial decision annulling the collection order had, upon its pronouncement, divested the judge of jurisdiction over the dispute being decided, making the subsequent reopening and judgment a violation of procedural law.

Regeste Legislator

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Art. 627 du nouveau Code de procédure civile, Art. 481, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile; Social Security Contribution Collection Order Validity Dispute: The high court quashed the later judgment, reasoning that the initial decision annulling the collection order had, upon its pronouncement, divested the judge of jurisdiction over the dispute being decided, making the subsequent reopening and judgment a violation of procedural law.

Mots-clés

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cotisations de sécurité sociale violations des règles de procédure réouverture de la procédure litige d'assurances sociales validité de la poursuite chefs de compétence

Dispositions légales citées

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Art. 627 du nouveau Code de procédure civile
Cited to justify the Court's decision not to remit the case after cassation.
Art. 481, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile
Cited as the article violated by the lower court's decision, which formed the main ground for cassation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 627 du nouveau Code de procédure civile

Cited to justify the Court's decision not to remit the case after cassation.

Art. 481, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile

Cited as the article violated by the lower court's decision, which formed the main ground for cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Boucherie Bouzghiba, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,

en cassation du jugement n° 63456/98 rendu le 16 décembre 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Boucherie Bouzghiba, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 481, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Boucherie Bouzghiba a fait opposition à une contrainte émise à son encontre par l'URSSAF pour le recouvrement de cotisations sociales impayées ;

Attendu que, pour valider cette contrainte, après avoir déclaré bien fondée l'ordonnance de réouverture des débats en application de l'article 444 du nouveau Code de procédure civile, le jugement énonce qu'à une audience précédente du 22 septembre 1999, il a annulé la contrainte litigieuse mais que, lors de la rédaction du jugement, il a relevé d'office un moyen de droit sur lequel les parties doivent s'expliquer ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement annulant la contrainte avait dès son prononcé, le 22 septembre 1999, dessaisi le juge de la contestation qu'il tranchait, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 décembre 1999, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris aux frais exposés devant les juges du fond et aux dépens devant la Cour de Cassation ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille un.