Social Security Collection Enforcement vs. Company: Jurisdictional Bar After Initial Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company opposed an enforcement order issued by a social security collection agency for unpaid contributions, and after the lower court initially annulled the order on a prior date, it subsequently issued a judgment validating the order after reopening the debate, citing its decision to raise a legal ground *sua sponte* that required parties to explain themselves. The highest court quashed the subsequent judgment because the initial decision annulling the enforcement order, once pronounced, divested the judge of jurisdiction over the matter being decided, thereby violating the procedural rule against a judge unilaterally raising issues for explanation after having already ruled.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 481, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, Article 627 du nouveau Code de procédure civile; Social Security Collection Enforcement vs. Company: Jurisdictional Bar After Initial Annulment: The highest court quashed the subsequent judgment because the initial decision annulling the enforcement order, once pronounced, divested the judge of jurisdiction over the matter being decided, thereby violating the procedural rule against a judge unilaterally raising issues for explanation after having already ruled.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to establish that the prior judgment annulling the constraint had divested the judge of jurisdiction over the matter being decided.
This article was cited in the dispositive section to decide that no referral back to the lower court was necessary after the cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Boucherie Bouzghiba, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,
en cassation du jugement n° 62274/97 rendu le 16 décembre 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Boucherie Bouzghiba, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 481, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Boucherie Bouzghiba a fait opposition à une contrainte émise à son encontre par l'URSSAF pour le recouvrement de cotisations sociales impayées ;
Attendu que, pour valider cette contrainte, après avoir déclaré bien fondée l'ordonnance de réouverture des débats en application de l'article 444 du nouveau Code de procédure civile, le jugement énonce qu'à une audience précédente du 22 septembre 1999, il a annulé la contrainte litigieuse mais que, lors de la rédaction du jugement, il a relevé d'office un moyen de droit sur lequel les parties doivent s'expliquer ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement annulant la contrainte avait dès son prononcé, le 22 septembre 1999, dessaisi le juge de la contestation qu'il tranchait, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 décembre 1999, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris aux frais exposés devant les juges du fond et aux dépens devant la Cour de Cassation ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille un.