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00-14081 Généré par l'IA

Social Security Collection Order Reopening of Debates Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 00-14081
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company contested a social security contribution collection order (contrainte) issued by the collection agency, and the social security tribunal initially annulled the order on September 22, 1999. However, the tribunal subsequently issued a judgment on December 16, 1999, validating the order after reopening the debates, stating that during the prior hearing, it had *sua sponte* raised a point of law requiring explanation from the parties. The Court of Cassation quashed this later judgment, reasoning that the initial decision annulling the order on September 22, 1999, had divested the judge of jurisdiction over the dispute, rendering the subsequent reopening of debates and validation of the order procedurally unlawful under the relevant civil procedure code articles.

Regeste Legislator

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Article 627 du nouveau Code de procédure civile, Article 481, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile; Social Security Collection Order Reopening of Debates Jurisdiction Dispute: However, the tribunal subsequently issued a judgment on December 16, 1999, validating the order after reopening the debates, stating that during the prior hearing, it had *sua sponte* raised a point of law requiring explanation from the parties. The Court of Cassation quashed this later judgment, reasoning that the initial decision annulling the order on September 22, 1999, had divested the judge of jurisdiction over the dispute, rendering the subsequent reopening of debates and validation of the order procedurally unlawful under the relevant civil procedure code articles.

Mots-clés

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cotisations de sécurité sociale contestation civile audition des parties procédure en assurances sociales droit des États rétablissement des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Article 627 du nouveau Code de procédure civile
Cited to rule that there is no need for referral after the cassation of the lower court's decision.
Article 481, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile
Cited to establish the violation concerning the judge's power after issuing a decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 627 du nouveau Code de procédure civile

Cited to rule that there is no need for referral after the cassation of the lower court's decision.

Article 481, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile

Cited to establish the violation concerning the judge's power after issuing a decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Boucherie Bouzghiba, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,

en cassation du jugement n° 62852/98 rendu le 16 décembre 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Boucherie Bouzghiba, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 481, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Boucherie Bouzghiba a fait opposition à une contrainte émise à son encontre par l'URSSAF pour le recouvrement de cotisations sociales impayées ;

Attendu que, pour valider cette contrainte, après avoir déclaré bien fondée l'ordonnance de réouverture des débats en application de l'article 444 du nouveau Code de procédure civile, le jugement énonce qu'à une audience précédente du 22 septembre 1999, il a annulé la contrainte litigieuse mais que, lors de la rédaction du jugement, il a relevé d'office un moyen de droit sur lequel les parties doivent s'expliquer ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement annulant la contrainte avait dès son prononcé, le 22 septembre 1999, dessaisi le juge de la contestation qu'il tranchait, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 décembre 1999, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris aux frais exposés devant les juges du fond et aux dépens devant la Cour de Cassation ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille un.