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00-13119 Généré par l'IA

Wife's Appeal Against Fault-Based Divorce Dismissed

Numéro de cause 00-13119
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A wife appealed a decision that granted a divorce on the grounds of her exclusive fault, after her husband filed a counterclaim for divorce during the appeal proceedings initiated by her. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellant's arguments essentially sought to re-litigate the facts, while the appellate court had appropriately exercised its sovereign power to assess the evidence and concluded, without distortion, that the wife's proven conduct constituted a serious and repeated violation of marital duties making cohabitation intolerable. Furthermore, the ground challenging the award of damages to the husband was dismissed as the criticized reasoning was deemed superfluous.

Regeste Legislator

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article 242 du Code civil, articles 1134 du Code civil, article 266 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens; Wife's Appeal Against Fault-Based Divorce Dismissed: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellant's arguments essentially sought to re-litigate the facts, while the appellate court had appropriately exercised its sovereign power to assess the evidence and concluded, without distortion, that the wife's proven conduct constituted a serious and repeated violation of marital duties making cohabitation intolerable. Furthermore, the ground challenging the award of damages to the husband was dismissed as the criticized reasoning was deemed superfluous.

Mots-clés

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cause de divorce demande reconventionnelle motifs de cassation argumentation motivée recours contre décision de renvoi conjoint innocent

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final dispositive order rejecting the appeal, forming the main ground for the outcome.

Condamne Mme X... aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs, as explicitly stated in the dispositive.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (6ème chambre civile), au profit de M. Y...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Bordeaux, 9 mars 1999), que Mme X... a assigné son époux en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil et que celui-ci a formé, en cause d'appel, une demande reconventionnelle aux mêmes fins ;

Sur les premier et deuxième moyens, réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu que Mme X..., épouse Y..., fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... à ses torts exclusifs ;

Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain d'appréciation de la cour d'appel qui, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de réfuter expressément des moyens de preuve qu'elle décidait de ne pas retenir, a, hors de toute dénaturation, retenu à la charge exclusive de la femme la preuve de faits constituant une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son mari une somme d'un certain montant à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code civil ;

Mais attendu que le motif critiqué étant surabondant, le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille un.