Legislator Jurisprudence & Législation
00-60299 Généré par l'IA

Union Delegate Designation Annulment Upheld

Numéro de cause 00-60299
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The case concerns an appeal against a judgment from the Tribunal d'Instance of Fréjus that annulled an individual's designation as a union delegate, a decision communicated by the union to the employer association. The Court of Cassation, in rejecting the appeals, held that the lower court, exercising its sovereign power of assessment and providing motivation, reasonably concluded that the designation was fraudulent, thereby upholding the annulment.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Union Delegate Designation Annulment Upheld: The Court of Cassation, in rejecting the appeals, held that the lower court, exercising its sovereign power of assessment and providing motivation, reasonably concluded that the designation was fraudulent, thereby upholding the annulment.

Mots-clés

Généré par l'IA
association d'employeurs annulation du congé arrêts en appréciation de validité exception d'inconstitutionnalité confirmation de compétence assemblée des délégués

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to reject the application for costs filed by the defendant association.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the application for costs filed by the defendant association.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° T 00-60.299 et U 00-60.300 formés par :

1 / M. Laurent X..., demeurant ...,

2 / l'Union locale des syndicats CGT de Fréjus-Saint-Raphaël, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 28 juillet 2000 par le tribunal d'instance de Fréjus (élections professionnelles), au profit de l'association Vacances PTT Estérel, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'association Vacances PTT Estérel, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° 00-60.299 et U 00-60.300 ;

Sur le moyen unique des pourvois, tel qu'il figure au mémoire ampliatif commun annexé au présent arrêt :

Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire annexé, M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Fréjus, 28 juillet 2000) d'avoir annulé sa désignation en qualité de délégué syndical que le syndicat CGT a notifiée le 20 juin 2000 à l'association Vacances PTT Estérel ;

Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation était frauduleuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Vacances PTT Estérel ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille un.