Legislator Jurisprudence & Législation
00-60289 Généré par l'IA

Union Delegate Designation Scope Dispute

Numéro de cause 00-60289
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appeal challenged a lower court's decision to annul the designation of an individual as a union delegate for a specific establishment, arguing that the union had already appointed a delegate for the entire company, which employed fewer than 999 people. The high court rejected the appeal, reasoning that under the applicable labor code provisions, the number and scope of union delegates (by enterprise or establishment) are fixed, and since the union had not altered the scope from the previous designation at the enterprise level, it could not subsequently designate a delegate specifically for that establishment.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du Code du travail, R. 412-1 du Code du travail, L. 412-11, L. 412-13, R. 412-2 et R. 412-3 du Code du travail; Union Delegate Designation Scope Dispute: The high court rejected the appeal, reasoning that under the applicable labor code provisions, the number and scope of union delegates (by enterprise or establishment) are fixed, and since the union had not altered the scope from the previous designation at the enterprise level, it could not subsequently designate a delegate specifically for that establishment.

Mots-clés

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décision déléguée conflit de compétence prud'homale assemblée des délégués élection syndicale conférence tripartite domaine de la loi du contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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R. 412-1 du Code du travail

The Court used this article to affirm that the decision to annul the designation was correct based on the existing number of union delegates allocated per establishment.

L. 412-11, L. 412-13, R. 412-2 et R. 412-3 du Code du travail

These articles were cited in the grounds of appeal presented by the claimants but were implicitly rejected by the Court's final ruling, which relied on R. 412-1.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Michel X..., demeurant ...,

2 / l'Union départementale des syndicats CGT de la Dordogne, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 18 juillet 2000 par le tribunal d'instance de Nontron (élections professionnelles), au profit de la société Arcadie distribution Sud-Ouest, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Arcadie distribution Sud-Ouest, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen, tel qu'il résulte de la déclaration de pourvoi annexée au présent arrêt :

Attendu que l'Union départementale des syndicats CGT de Bourgogne a désigné, le 19 juin 2000, M. X..., en qualité de délégué syndical de l'établissement de Thiviers appartenant à la société Arcadie distribution Sud-Ouest ;

Attendu que les demandeurs font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Nontron, 18 juillet 2000) d'avoir annulé cette désignation pour les motifs exposés au pourvoi précité et qui sont pris d'une violation des articles L. 412-11, L. 412-13, R. 412-1, R. 412-2 et R. 412-3 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 412-1 du Code du travail que le nombre de délégués syndicaux dont dispose chaque section syndicale d'entreprise est fixé soit par entreprise soit par établissement ;

d'où il suit que le jugement, qui a relevé que le syndicat CGT avait déjà désigné un délégué syndical dans l'entreprise qui occupe moins de 999 salariés, a justement décidé que ce syndicat qui n'avait pas modifié le cadre de la précédente désignation ne pouvait désigner un délégué syndical dans l'établissement de Thiviers ; que le pourvoi n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille un.