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00-60257 Généré par l'IA

Union Appeal Inadmissible for Lack of Stated Grounds

Numéro de cause 00-60257
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A union filed an appeal seeking to overturn a decision by the lower court concerning a dispute involving a company and several other unions; however, the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the initial filing failed to include any statement, even a summary, of the grounds for appeal, and this deficiency was not corrected by submitting the required supplementary brief stating the grounds within the mandated one-month deadline following the declaration of the appeal.

Regeste Legislator

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Articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile; Union Appeal Inadmissible for Lack of Stated Grounds: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille un.

Mots-clés

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motifs de cassation qualité pour recourir droits syndicaux première déclaration exception d'inconstitutionnalité grief insuffisamment motivé

Dispositions légales citées

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Articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile
These articles define the conditions for filing an appeal, leading to the declaration of inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile

These articles define the conditions for filing an appeal, leading to the declaration of inadmissibility.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat CFTC, dont le siège est 70, place Jules Guesdes, 59280 Armentières,

en cassation d'un jugement rendu le 10 mai 2000 par le tribunal d'instance d'Hazebrouck, au profit :

1 / de la société Descamps, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / du syndicat CGT, dont le siège est 70, place Jules Guesdes, 59280 Armentières,

3 / du syndicat FO, dont le siège est 70, place Jules Guesdes, 59280 Armentières,

4 / du syndicat CGC, dont le siège est 70, place Jules Guesdes, 59280 Armentières,

5 / du syndicat CFDT, dont le siège est 70, place Jules Guesdes, 59280 Armentières,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bailly, Chauviré, conseillers, M. Funck-Bretano, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de casastion invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;

Attendu que, selon déclaration orale du 26 mai 2000, le syndicat CFTC s'est pourvu contre une décision rendue par le tribunal d'intance d'Hazebrouck le 10 mai 2000, dans une instance l'opposant à la société Deschamps et aux syndicats CGT, FO, CGC et CFDT ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen dans le délai d'un mois prévu par le second des textes susvisés ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille un.