Legislator Jurisprudence & Législation
00-60243 Généré par l'IA

Elections Annulment Overturned Due to Contradictory Findings

Numéro de cause 00-60243
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation overturned a lower court's decision that had annulled the second round of substitute personnel delegate elections held on January 31, 2000, within a professional training association facility, following a complaint by a candidate and a union regarding the rejection of a candidacy. The appellate court found that the lower court violated the procedural code by contradicting itself when it noted the candidate's letter was submitted on January 25th (after the January 24th deadline) while simultaneously ruling that the initial submission of the letter occurred before the deadline expired, thus warranting the annulment of the election results.

Regeste Legislator

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l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Elections Annulment Overturned Due to Contradictory Findings: The appellate court found that the lower court violated the procedural code by contradicting itself when it noted the candidate's letter was submitted on January 25th (after the January 24th deadline) while simultaneously ruling that the initial submission of the letter occurred before the deadline expired, thus warranting the annulment of the election results.

Mots-clés

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résultat électoral délai légal de procédure nullité d'une élection retrait de l'annulation revirement de jurisprudence élection indirecte

Dispositions légales citées

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l'article 455 du nouveau Code de procédure civile
The court used this article to justify the cassation because the lower court's decision was contradictory.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 455 du nouveau Code de procédure civile

The court used this article to justify the cassation because the lower court's decision was contradictory.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 juin 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lille

This is the main order for the outcome of the appeal (cassation of the lower court's judgment).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Association laïque pour l'éducation et la formation professionnelle des adolescents (ALEFPA), dont le siège est Centre Vauban - ...,

en cassation du jugement n° 596 rendu le 6 juin 2000 par le tribunal d'instance de Lille (élections professionnelles), au profit :

1 / de Mme Séverine Y..., demeurant ...,

2 / du Syndicat départemental sanitaire et social CFDT, dont le siège est ...,

3 / de l'Institution foyer Denis Cordonnier, dont le siège est ...,

4 / de Mme Thérèse Z..., demeurant ...,

5 / de M. Eric A..., demeurant ...,

6 / du Syndicat FO, dont le siège est ...,

7 / du Syndicat CGT, dont le siège est ...,

8 / du Syndicat CFE-CGC, dont le siège est ...,

9 / du Syndicat SNPCE-FEN-UNSA, dont le siège est ...,

10 / du Syndicat départemental CFDT, CFDT Santé sociaux Lille Armentières, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'Association laïque pour l'éducation et la formation professionnelle des adolescents, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il ressort du jugement attaqué que les élections des délégués du personnel suppléants au sein du foyer Denis X... de l'ALEFPA ont eu lieu le 31 janvier 2000 ; que le protocole préélectoral fixait au 24 janvier à 12 heures la date et l'heure limite de dépôt des candidatures en cas de second tour ; que Mme Y..., candidate au second tour, et le syndicat CFDT ont sollicité l'annulation de l'élection ;

Attendu que, pour annuler le second tour des élections, le jugement énonce que l'employeur ne pouvait d'office rejeter la candidature de Mme Y... ;

Attendu cependant que, le tribunal d'instance s'est contredit en relevant que la lettre de candidature de Mme Y... avait été présentée à l'employeur le 25 janvier tout en retenant que la première présentation de ladite lettre était intervenue avant l'expiration du délai ;

qu'il a ainsi violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 juin 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lille ; remet en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Roubaix ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille un.