Trade Union Appeal Inadmissible for Lack of Stated Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal lodged by a trade union against a decision from a lower court concerning professional elections was deemed inadmissible because the initial declaration of appeal failed to state any grounds for cassation, and the appellant did not remedy this omission by submitting the required supplementary brief enumerating the grounds within the one-month statutory deadline, leading the higher court to declare the appeal inadmissible *ex officio* pursuant to the relevant procedural articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1004 du nouveau Code de procédure civile, article 999 du nouveau Code de procédure civile; Trade Union Appeal Inadmissible for Lack of Stated Grounds: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille un.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to provide the statement of grounds for cassation.
This article is mentioned alongside Article 1004 in the section concerning the admissibility of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat CFTC enrage EDF Pole industrie, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 3 mai 2000 par le tribunal d'instance de Belley (élections professionnelles), au profit :
1 / de l'EDF, dont le siège est ... et le Centre EDF, CNPE du Buge, 01366 Camp de la Valbonne,
2 / de M. Jean-Claude Y..., demeurant 7, lotissement en Marmoerain, 01500 Ambérieu En Bugey,
3 / de M. Bruno A..., demeurant ...,
4 / de M. Maurice X..., demeurant ...,
5 / de M. René Z..., demeurant ...,
6 / du syndicat CFTC Union départementale de l'Ain, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bailly, Chauvire, conseillers, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de l'EDF, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;
Attendu que selon déclaration écrite du 16 mai 2000, l'Union départementale CFTC Pôle industrie Rhône-Alpes s'est pourvue contre la décision rendue par le tribunal d'instance de Belley, le 3 mai 2000, dans une instance l'opposant à EDF et à MM. Y..., A..., X... et Z... ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen dans le délai d'un mois prévu par le second des textes susvisés ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille un.