Legislator Jurisprudence & Législation
00-50034 Généré par l'IA

Foreign National Detention Appeal Inadmissibility

Numéro de cause 00-50034
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation declared a foreign national's appeal inadmissible because the declaration of appeal, filed against a first president's order confirming the individual's detention in a waiting zone, failed to state any grounds for cassation as required by the decree of December 15, 1992, which mandates that an appeal declaration must specify the means of cassation under penalty of being dismissed on the court's own motion.

Regeste Legislator

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article 13, alinéa 2, du décret du 15 décembre 1992; Foreign National Detention Appeal Inadmissibility: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille un.

Mots-clés

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motifs de cassation ressortissants étrangers détention en droit des étrangers interdiction de l'expulsion des nationaux recours contre décision de renvoi révision en matière d'asile

Dispositions légales citées

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article 13, alinéa 2, du décret du 15 décembre 1992
This article was cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to the lack of stated grounds for cassation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 13, alinéa 2, du décret du 15 décembre 1992

This article was cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to the lack of stated grounds for cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Garcia Y... alias Fernando X..., sans domicile certain,

en cassation d'une ordonnance rendue le 28 mars 2000 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit du ministre de l'Intérieur, domicilié Direction générale de la Police nationale, Direction centrale de la Police aux frontières, Direction de la Police aux frontières, aéroports de Z... Charles de Gaulle le Bourget, 95700 Z... Charles de Gaulle,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 avril 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat du ministre de l'Intérieur, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi

Vu l'article 13, alinéa 2, du décret du 15 décembre 1992 ;

Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation ;

Attendu que la déclaration de pourvoi en cassation formée le 12 avril 2000 au greffe de la cour d'appel de Paris par l'avocat de M. Y..., alias Misukako, contre une ordonnance du premier président de cette juridiction du 28 mars 2000 ayant confirmé le maintien en zone d'attente de cet étranger, ne contient l'énoncé d'aucun moyen de cassation ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille un.