Judicial Review of Prior Administrative Notifications in Detention Extension Cases
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual of Indian nationality, who was refused admission to French territory and held in a waiting zone at an airport, appealed the administrative decision to extend the detention period, arguing that the initial notifications of the refusal, holding order, and renewal were defective because they were communicated via an interpreter over the phone or in a language unknown to him. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the judicial judge, when ruling on an extension of detention based on the relevant ordinance provision, is not competent to assess the legality of the prior administrative notifications concerning the initial refusal of admission or the initial maintenance in the waiting zone.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, REJETTE le pourvoi; Judicial Review of Prior Administrative Notifications in Detention Extension Cases: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the judicial judge, when ruling on an extension of detention based on the relevant ordinance provision, is not competent to assess the legality of the prior administrative notifications concerning the initial refusal of admission or the initial maintenance in the waiting zone.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court confirmed that the judicial judge, when seized based on this article concerning prolongation of detention, does not rule on the regularity of administrative notifications.
This is the main dispositive order rejecting the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Ram, sans domicile certain,
en cassation d'une ordonnance rendue le 13 mars 2000 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit du ministre de l'Intérieur, domicilié Direction générale de la Police nationale, Direction de la Police aux frontières, 95701 aéroport de Paris Roissy-Charles de Gaulle,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, MM. Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les observations de Me Odent, avocat du ministre de l'Intérieur, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (cour d'appel de Paris, 13 février 2000), que M. Y..., de nationalité indienne, arrivé à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, a fait l'objet d'une décision administrative de refus d'admission sur le territoire français et de maintien en zone d'attente ; que son maintien dans cette zone a été renouvelé par décision de l'autorité administrative ;
que celle-ci a sollicité du président d'un tribunal de grande instance la prolongation du maintien pour une durée de huit jours en application de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il a été fait droit à sa demande ; que M. Y... a interjeté appel de cette décision ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé la décision déférée alors, selon le moyen, que le premier président n'a répondu à ses conclusions qu'en adoptant les motifs du premier juge ;
Mais attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée que le premier président, qui, confirmant l'ordonnance déférée, pouvait justifier sa décision en adoptant les motifs du premier juge, a en réalité répondu au moyen relatif à la nullité de la notification résultant des vices dans les modalités de la traduction ; que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... fait encore grief à l'ordonnance d'avoir confirmé celle rendue en première instance alors, selon le moyen, que les décisions de refus d'admission, de maintien en zone d'attente et de renouvellement de cette mesure lui avaient été notifiées par le truchement d'un interprète ayant opéré par téléphone ou ayant traduit dans une langue qu'il ne connaissait pas ;
Mais attendu qu'il n'appartient pas au juge judiciaire, saisi sur le fondement de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, de se prononcer sur la régularité des notifications des décisions administratives refusant l'admission d'un étranger sur le territoire français, le maintenant en zone d'attente ou renouvelant ce maintien ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux qui sont critiqués, l'ordonnance attaquée se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille un.