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99-50007 Généré par l'IA

Minor Detention Irregularity Overturned in High Court

Numéro de cause 99-50007
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige annulled

Synthèse Legislator

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The First President of the Paris Court of Appeal annulled a decision extending a minor's detention in an airport waiting zone, ruling the procedure irregular because the minor, a foreign national seeking entry, was not represented by a legal guardian as required by the procedural code concerning minors. The High Court quashed this decision, reasoning that the First President improperly added a requirement not stipulated by the law governing these specific administrative detention procedures, and since the statutory detention periods had expired, there was nothing further to rule upon, leading to the quashing of the order without referral.

Regeste Legislator

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Article 117 du nouveau Code de procédure civile, Article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, Article 627 du nouveau Code de procédure civile; Minor Detention Irregularity Overturned in High Court: The High Court quashed this decision, reasoning that the First President improperly added a requirement not stipulated by the law governing these specific administrative detention procedures, and since the statutory detention periods had expired, there was nothing further to rule upon, leading to the quashing of the order without referral.

Mots-clés

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internement administratif procédure à l'aéroport droit étranger État de droit statut juridique de mineur décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Article 117 du nouveau Code de procédure civile
The provision was cited in connection with the reasoning for overturning the lower court's decision regarding the required representation for a minor.
Article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945
The provision was cited in connection with the reasoning for overturning the lower court's decision regarding the conditions of detention.
Article 627 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited as the basis for the Court's final decision to quash the order without referral.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 117 du nouveau Code de procédure civile

The provision was cited in connection with the reasoning for overturning the lower court's decision regarding the required representation for a minor.

Article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945

The provision was cited in connection with the reasoning for overturning the lower court's decision regarding the conditions of detention.

Article 627 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited as the basis for the Court's final decision to quash the order without referral.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. le préfet de Seine-Saint-Denis, domicilié en ses bureaux, 124, rue Carnot, 93007 Bobigny Cedex,

2 / M. le ministre de l'Intérieur, domicilié en ses bureaux, place Beauvau, 75800 Paris Cedex 08,

en cassation d'une ordonnance n° 21 Q/99 rendue le 16 janvier 1999 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de Y...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, Mme Borra,

M. Séné, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat du Préfet de Seine-Saint-Denis et du ministre de l'Intérieur, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, après avis de la première chambre civile :

Vu les articles 117 du nouveau Code de procédure civile et 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Attendu, selon l'ordonnance infirmative attaquée, rendue par un premier président, que Mlle Y..., alias Y..., se présentant comme mineure de nationalité ghanéenne, a été l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français et placée en zone d'attente d'un aéroport ; que Mlle Y..., assistée d'un avocat, a été présentée à un juge délégué qui a ordonné la prolongation de son maintien en zone d'attente ;

Attendu que pour déclarer nulle la procédure et dire n'y avoir lieu à maintien en zone d'attente de l'intéressée, l'ordonnance retient que par application de l'article 117 du nouveau Code de procédure civile, Mlle Y..., mineure, aurait dû bénéficier d'un représentant légal dans la présente procédure et qu'en conséquence de la méconnaissance des dispositions de ce texte, la procédure suivie n'est pas régulière ;

Qu'en statuant ainsi, en ajoutant à la loi une condition qu'elle n'a pas prévue, le premier président a violé par fausse application les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen auquel le ministre de l'Intérieur et le préfet de la Seine-Saint-Denis ont déclaré renoncer, ni sur la première branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 16 janvier 1999, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille un.