Real Estate Seizure Objection Timeliness and Stay of Sale Denial Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision that declared her objection to a real estate seizure procedure inadmissible and rejected her request for a stay of sale. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that objections to the pre-hearing procedure, under penalty of forfeiture, must be presented via a specific filing appended to the specifications document no later than five days before the hearing, not through simple written conclusions, and that the lower court acted within its discretionary power in rejecting the request for postponement made before the hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne Mme Y... aux dépens, articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile; Real Estate Seizure Objection Timeliness and Stay of Sale Denial Appeal: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that objections to the pre-hearing procedure, under penalty of forfeiture, must be presented via a specific filing appended to the specifications document no later than five days before the hearing, not through simple written conclusions, and that the lower court acted within its discretionary power in rejecting the request for postponement made before the hearing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order resolving the appeal on its merits.
This provision concerns the imposition of costs following the rejection of the appeal.
These articles govern the formalities regarding the signing and pronouncement of the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Annie Y... épouse Baudet, demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 5 mars 1999 par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, au profit de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor, dont le siège est La Croix Tual, 22440 Ploufragan,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de Mme Y..., de Me Blondel, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme X... à l'encontre de laquelle la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor a exercé des poursuites de saisie immobilière fait grief au jugement attaqué (Saint-Brieuc, 5 mars 1999) de déclarer irrecevable son incident tendant à la nullité de la procédure et de rejeter sa demande de sursis à la vente ;
Mais attendu que le Tribunal retient, à bon droit, que les moyens de nullité contre la procédure précédant l'audience éventuelle, devaient être présentés à peine de déchéance par un dire annexé au cahier des charges 5 jours au plus tard avant cette audience, et non par de simples conclusions ;
Et attendu que, c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire et sans avoir à motiver spécialement sa décision, que le Tribunal a rejeté la demande de report formée avant l'audience éventuelle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par Mme Borra, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du trente et un janvier deux mille deux.