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99-46222 Généré par l'IA

Employee Dismissal for Selling Expired Products Upheld

Numéro de cause 99-46222
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, engaged in 1988 and later promoted to department head, was dismissed for gross misconduct on September 12, 1997, prompting him to seek various unpaid sums and damages from his former employer. The employee appealed the ruling that upheld the gross misconduct dismissal, alleging the lower court misconstrued the collective agreement, improperly shifted the burden of proof, and lacked a legal basis. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the challenging arguments merely sought to re-litigate the facts, as the Court of Appeal had validly determined, based on witness testimony indicating the employee personally instructed subordinates to sell expired products after altering their labels, that this behavior made continued employment during the notice period impossible, thereby constituting gross misconduct.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Employee Dismissal for Selling Expired Products Upheld: The employee appealed the ruling that upheld the gross misconduct dismissal, alleging the lower court misconstrued the collective agreement, improperly shifted the burden of proof, and lacked a legal basis. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the challenging arguments merely sought to re-litigate the facts, as the Court of Appeal had validly determined, based on witness testimony indicating the employee personally instructed subordinates to sell expired products after altering their labels, that this behavior made continued employment during the notice period impossible, thereby constituting gross misconduct.

Mots-clés

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cessation d'emploi convention collective de travail témoignage délai de résiliation classement de la plainte pour escroquerie activité lucrative à l'âge de la retraite

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the core order dismissing the appeal.
Condamne M. X... aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the core order dismissing the appeal.

Condamne M. X... aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Frédéric X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1999 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la société Carrefour, société en nom collectif, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bailly, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Carrefour, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X..., engagé en juin 1988 comme ouvrier professionnel par la société Carrefour et devenu en juin 1992 chef de rayon, fonction qu'il exerçait en dernier lieu à Dijon, a été licencié le 12 septembre 1997 pour faute grave ; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages-intérêts, d'indemnités de rupture et de soldes de salaires ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 21 octobre 1999) d'avoir jugé que son licenciement reposait sur une faute grave pour les motifs énoncés au mémoire susvisé qui sont pris de la dénaturation d'une convention collective, d'une inversion de la charge de la preuve et d'un défaut de base légale ;

Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de dénaturation, de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par la cour d'appel, laquelle a relevé que les témoignages produits aux débats démontraient que M. X... avait personnellement donné pour instructions à ses subordonnés de mettre en vente des produits périmés et de modifier à cet effet leur étiquetage ; que la cour d'appel a pu déduire de ces constatations que le comportement du salarié rendait impossible la poursuite du contrat pendant la durée de préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille un.