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00-15091 Généré par l'IA

Tenant Preemption Rights in Judicial Auction of Agricultural Land

Numéro de cause 00-15091
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Supreme Court quashed a lower court's decision that recognized a tenant's right of preemption based on a long-term, paid-for lease of agricultural land sold at a judicial auction, because the lower court failed to address the arguments raised by the purchasing company asserting the agreement was merely a precarious occupancy convention linked to a protracted succession settlement, thereby violating the procedural requirement to rule on all submitted conclusions.

Regeste Legislator

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l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, Condamne M. X... aux dépens; Tenant Preemption Rights in Judicial Auction of Agricultural Land: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.

Mots-clés

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bail à ferme agricole droits du locataire conditions des enchères droits procéduraux droit de préemption droit foncier

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
l'article 455 du nouveau Code de procédure civile
The Court of Cassation quashed the decision for failing to address the arguments raised by the appellant, citing this article.
Condamne M. X... aux dépens
An order imposing costs on the opposing party.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 455 du nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation quashed the decision for failing to address the arguments raised by the appellant, citing this article.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse

This is the main operative order resulting from the admitted ground for cassation.

Condamne M. X... aux dépens

An order imposing costs on the opposing party.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...

The Court applied this article to rule on the request for indemnity based on Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Immo Lauragais, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ..., actuellement en liquidation amiable, représentée par son gérant et liquidateur amiable, M. Louis Z..., domicilié ..., et actuellement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1999 par la cour d'appel de Toulouse (Chambre sociale), au profit de M. Pierre X..., demeurant 31390 Bois-de-la-Pierre,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Peyrat, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Immo Lauragais, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 juin 1999), que, par jugement du 12 novembre 1992, le tribunal de grande instance de Toulouse a ordonné, à la requête de l'un des indivisaires, la vente de diverses parcelles dépendant de la succession de M. Y... ; que, le 10 avril 1997, la société Immo Lauragais a été déclarée adjudicataire ;

que M. X... a fait alors connaître à la société que, titulaire d'un bail à ferme sur ces parcelles, il entendait exercer son droit de préemption ; que la société l'a assigné pour faire dire qu'il n'était titulaire que d'un bail précaire ;

Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que M. Pierre X... exploite depuis plus de vingt ans diverses parcelles de terre appartenant à la famille Y... et que le paiement des taxes foncières par M. X... confère à la mise à disposition des terres un caractère onéreux et entraîne l'application du statut du fermage ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles la société Immo Lauragais prétendait que M. X... ne pouvait se prévaloir que d'une convention d'occupation précaire conclue dans le cadre du règlement de la succession qui avait donné lieu à une procédure fort longue, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.