Legislator Jurisprudence & Législation
00-12691 Généré par l'IA

Land Ownership Dispute Resolved by Adverse Possession and Just Title Finding

Numéro de cause 00-12691
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In a dispute over the ownership of a strip of land separating contiguous properties, the lower court ruled that one party acquired the land via ten-year adverse possession, which the opposing party appealed, arguing that the necessary "just title" was absent because the donor knew they did not own the land, and that the lower court's reasoning regarding the commencement of possession was contradictory and lacked a defined starting date. The high court rejected the appeal, holding that the donation act constituted a sufficient just title under the relevant civil code article because the appealing party failed to prove the donor knew they lacked ownership, and that the court's finding that the requisite possessory acts (installation of a gate) occurred between 1968 and 1972, thereby completing the ten-year prescription before the 1994 lawsuit, was a sovereign finding not subject to contradiction or lack of legal basis.

Regeste Legislator

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article 2265 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Land Ownership Dispute Resolved by Adverse Possession and Just Title Finding: The high court rejected the appeal, holding that the donation act constituted a sufficient just title under the relevant civil code article because the appealing party failed to prove the donor knew they lacked ownership, and that the court's finding that the requisite possessory acts (installation of a gate) occurred between 1968 and 1972, thereby completing the ten-year prescription before the 1994 lawsuit, was a sovereign finding not subject to contradiction or lack of legal basis.

Mots-clés

Généré par l'IA
régime de propriété contestation civile servitude légale fractionnement étendue de l'expropriation copropriété

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 2265 du Code civil
The court confirmed that the donation act constituted the good title required by this article for the ten-year prescription.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court ordered the appellants to pay a sum to the respondents based on this provision regarding litigation costs.
REJETTE le pourvoi
This is the final order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 2265 du Code civil

The court confirmed that the donation act constituted the good title required by this article for the ten-year prescription.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court ordered the appellants to pay a sum to the respondents based on this provision regarding litigation costs.

REJETTE le pourvoi

This is the final order rejecting the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Jacques A...,

2 / Mme Gisèle X..., épouse A...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre civile, Section B), au profit :

1 / de M. Robert Z...,

2 / de Mme Raymonde Y..., épouse Z...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Assié, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Assié, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat des époux A..., de la SCP Bouzidi, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 novembre 1999), que les époux Z... ont fait assigner les époux A... en revendication de propriété de diverses parcelles de terrain séparant leurs fonds contigus ;

Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt de dire que la bande de terrain longeant leur bâtiment du côté ouest a été acquise par les époux Z... par l'effet de la prescription décennale et de dire en conséquence que cette bande de terrain est rattachée à la parcelle de ces derniers, alors, selon le moyen :

1 / que la prescription acquisitive par dix ans suppose un juste titre de celui qui invoque la prescription ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Robert Z... ne tient ses prétendus droits sur le chemin litigieux que d'un acte de donation consenti le 21 mai 1968 par son auteur, lequel savait qu'il n'avait aucun droit de propriété sur ledit chemin ; qu'en estimant que cet acte émanant de l'auteur du revendiquant constituait un juste titre, la cour d'appel a violé l'article 2265 du Code civil ;

2 / que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; que la cour d'appel a énoncé, d'une part, que les époux Z... ont manifesté leur volonté de se comporter en propriétaires du chemin par la pose d'un portail à une date non précisée mais postérieure à l'obtention d'un permis de construire par Robert Z... en 1968 et à la réfection du cadastre intervenue en 1972 ; qu'en énonçant que la possession des époux Z... avait cessé d'être équivoque pour la période postérieure à 1968 ou encore entre 1968 et 1972, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que la cour d'appel ne pouvait constater l'acquisition du chemin litigieux par prescription sans préciser le point de départ de cette prescription ; qu'en énonçant que les époux Z... avaient commencé à posséder le chemin litigieux comme propriétaires à une date non définie et postérieure à la réfection du cadastre intervenue en 1972, sans préciser à quelle date ils auraient commencé une telle possession dépourvue d'équivoque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2265 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la donation consentie par acte authentique du 21 mai 1968 par M. Marcel Z... à son fils Robert, acte dans lequel était inclus le chemin litigieux, était de nature à transférer la propriété au donataire et que les époux A... ne fournissaient aucun élément de nature à établir que lors de cette donation, M. Robert Z... savait que le chemin n'appartenait pas à son père, la cour d'appel a, à bon droit, retenu que l'acte du 21 mai 1968 constituait le juste titre visé à l'article 2265 du Code civil ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que l'installation d'un portail, manifestant la volonté des époux Z... de se comporter en propriétaires du chemin, n'avait été réalisée qu'à une date non définie avec précision par les pièces du dossier, la cour d'appel a souverainement retenu, sans se contredire, que le portail ayant été posé entre 1968 et 1972, la prescription abrégée de dix ans se trouvait accomplie à la date de l'assignation du 25 juillet 1994 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux A... à payer aux époux Z... la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille deux.