Legislator Jurisprudence & Législation
00-70209 Généré par l'IA

Expropriation Compensation Determination Upheld

Numéro de cause 00-70209
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellants sought to overturn a decision by the Paris Court of Appeal regarding the amount of compensation awarded in an expropriation proceeding initiated by a regional land and technical agency and the State's Domain administration. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal had legally justified its compensation determination by correctly and independently selecting and analyzing the comparable properties it deemed most appropriate for fixing the indemnity, even without explicitly detailing its reasons for rejecting the arguments presented by the parties.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Expropriation Compensation Determination Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal had legally justified its compensation determination by correctly and independently selecting and analyzing the comparable properties it deemed most appropriate for fixing the indemnity, even without explicitly detailing its reasons for rejecting the arguments presented by the parties.

Mots-clés

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indemnité d'expropriation biens étatiques calcul du loyer décisions relatives au régime pécuniaire désintéressement du créancier revendication de la propriété

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order resolving the appeal (cassation).
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive concerning the rejection of claims for costs under its provisions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main order resolving the appeal (cassation).

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive concerning the rejection of claims for costs under its provisions.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Nicole C..., épouse Z..., demeurant Ferme de la Croix, 77145 May-en-Multien,

2 / Mme Brigitte C..., épouse A..., demeurant Gaztambide 61, 6e Division, Madrid (Espagne),

3 / Mme Christiane X..., épouse B..., demeurant 1, place Winston Churchill, 92200 Neuilly-sur-Seine,

4 / Mme Ghyslaine B..., épouse Y..., demeurant ...,

5 / Mme Murielle B..., épouse D..., demeurant 1, place Victor Hugo, 02000 Laôn,

6 / M. Vincent B..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 2000 par la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), au profit :

1 / de l'Agence foncière et technique de la région parisienne (AFTRP), dont le siège est ..., établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est ..., représentée par la Direction nationale d'interventions domaniales (DNID), dont le siège est ...,

2 / de l'administration des Domaines, représentée par le directeur des services fiscaux de Seine-Saint-Denis, domicilié en cette qualité 7-11, rue E. Satie, 93016 Bobigny Cedex,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat des consorts C... et B..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Agence foncière et technique de la région parisienne, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de retirer l'affaire du rôle de celles en cours ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu parmi les termes de comparaison qui lui étaient proposés par les parties et qu'elle a analysés, ceux qui lui sont apparus les mieux appropriés, compte tenu des caractéristiques des parcelles expropriées, la cour d'appel qui a, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, fixé le montant de l'indemnité d'expropriation, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts C... et B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des consorts C... et B... et de l'Agence foncière et technique de la région parisienne ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.