State Expropriation Orders Challenge Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged two expropriation orders from the departmental expropriation judge, the first from 1991 naming the State (Ministry of Justice) as the beneficiary, and a second from 2000 which merely corrected a material error concerning the designated expropriated parcel, without altering the substantive rights established by the initial order. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the 2000 rectification, made pursuant to the relevant Code of Expropriation, was limited to correcting a clerical mistake regarding the property description and did not affect the original finding of expropriation in favor of the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. R. 12-4 du Code de l'expropriation, l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, Condamne M. X... aux dépens; State Expropriation Orders Challenge Dismissed: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the 2000 rectification, made pursuant to the relevant Code of Expropriation, was limited to correcting a clerical mistake regarding the property description and did not affect the original finding of expropriation in favor of the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied by the court order of April 28, 2000, to correct a material error, a fact acknowledged in the reasoning leading to the dismissal of the appeal.
This provision dictated the composition of the court for the public hearing.
This provision orders the appellant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,
en cassation de deux ordonnances rendues les 1er février 1991 et 28 avril 2000 par le juge de l'expropriation du département de la Guadeloupe, siégeant au tribunal de grande instance de Basse-Terre, au profit de l'Etat, en son ministère de la Justice, pris en la personne du préfet de la région Guadeloupe, domicilié en la préfecture de la région Guadeloupe, ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cachelot, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, que l'ordonnance du 1er février 1991, qui n'a pas été rectifiée de ce chef, précise, par mention à laquelle se réfère son dispositif, que l'expropriation est prononcée au profit de l'Etat (ministère de la Justice) ;
Attendu, d'autre part, que l'ordonnance du 1er février 1991 a été rectifiée par l'ordonnance du 28 avril 2000, laquelle, faisant application de l'article R. 12-4 du Code de l'expropriation, se borne, sans modifier les droits résultant pour les parties de la décision initiale, à réparer une erreur matérielle relative à la désignation de la parcelle expropriée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.