Expropriation Compensation Dispute and Abusive Appeal Sanction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute concerning expropriation, the appellate court was justified in upholding the compensation awarded to the expropriated party because it factually determined that replacing a stone retaining wall, which served to demarcate property, prevent soil runoff onto the public road, and restrict access, with an embankment proposed by the expropriating authority would not restore the property owner to an identical situation. The high court dismissed the appeal, finding that the lower court's refusal to consider prior agreements regarding fences with other landowners did not violate the principle of *res judicata*, alter the scope of the dispute, or conflict with the Convention rights ensuring full compensation for the prejudice suffered, and further ordered the appellant to pay damages for abusive appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 628 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Expropriation Compensation Dispute and Abusive Appeal Sanction: The high court dismissed the appeal, finding that the lower court's refusal to consider prior agreements regarding fences with other landowners did not violate the principle of *res judicata*, alter the scope of the dispute, or conflict with the Convention rights ensuring full compensation for the prejudice suffered, and further ordered the appellant to pay damages for abusive appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to the respondent due to the abusive nature of the appeal.
This provision was cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to the respondent for costs incurred in litigation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le département de l'Ariège, représenté par le président du Conseil général de l'Ariège, Direction de l'aménagement, service du Patrimoine, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 2000 par la cour d'appel de Toulouse (chambre des expropriations), au profit de Mme Colette Y..., veuve X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
En présence : du Directeur des services fiscaux de l'Ariège, commissaire du Gouvernement, domicilié en cette qualité ... Foix,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat du directeur des services fiscaux de l'Ariège, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant souverainement relevé, sans se contredire, que le muret en pierres sèches était destiné à la fois à délimiter les propriétés, à empêcher les terrains en pente de se déverser sur la voie publique et à interdire les intrusions de personnes ou d'animaux et retenu que l'édification d'un talus, à la place de ce muret, proposée par l'expropriant, ne permettrait pas à l'expropriée de retrouver une situation identique, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de tenir compte d'accords amiables relatifs aux clôtures de terrains acquis par le département aux dépens d'autres propriétaires a, par ces seuls motifs, sans violer l'autorité de la chose jugée, sans modifier l'objet du litige ni violer l'article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont les dispositions ne s'opposent pas à la réparation intégrale du préjudice subi par l'expropriant, légalement justifié sa décision ;
Et attendu que le pourvoi étant abusif, il y a lieu d'allouer à Mme X... la somme 1 600 euros soit 10 495,31 francs en application de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le département de l'Ariège aux dépens ;
Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne le département de l'Ariège à payer à Mme X... la somme de 1 600 euros ou 10 495,31 francs, ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le département de l'Ariège à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ou 9 839,36 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.