Expropriation Appeal on Jurisdiction and Scope of Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed an expropriation order issued by the specialized judge regarding property needed for a public utility project, challenging various aspects of the procedure, including the preliminary inquiry and the public utility declaration. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the judge of expropriation has a strictly limited jurisdiction, constrained to assessing only the compensation amount and formal elements, and lacks the authority to review the expediency of the expropriation operations, the regularity of the prior inquiry, or the legality of the public utility declaration, nor can the judge modify the surface area data provided in the parcel list attached to the dispossession decree.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Expropriation Appeal on Jurisdiction and Scope of Review: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the judge of expropriation has a strictly limited jurisdiction, constrained to assessing only the compensation amount and formal elements, and lacks the authority to review the expediency of the expropriation operations, the regularity of the prior inquiry, or the legality of the public utility declaration, nor can the judge modify the surface area data provided in the parcel list attached to the dispossession decree.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to condemn the appellant to pay a sum based on this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie X..., veuve Y..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 10 novembre 2000 par le juge de l'expropriation du département de Seine-Maritime, siégeant au tribunal de grande instance de Rouen, au profit du Syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable et d'assainissement de la région de Sierville, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, différents moyens de cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat du Syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable et d'assainissement de Sierville, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les différents moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu que le juge de l'expropriation n'a le pouvoir d'apprécier ni l'opportunité des opérations d'expropriation, ni la régularité de l'enquête préalable, ni la légalité de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique et ne reproduit dans l'ordonnance d'expropriation que les indications de superficie du bien exproprié contenues dans l'état parcellaire annexé à l'arrêté de cessibilité sans pouvoir les modifier ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer au Syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable et d'assainissement de la région de Sierville la somme de 1 800 euros ou 11 807,23 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.