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00-14584 Généré par l'IA

Syndicate of Co-owners v. Former Owner on Prepaid Charges Reimbursement

Numéro de cause 00-14584
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The syndicate of co-owners appealed a judgment allowing a former owner to recover charges paid to the syndicate prior to the property transfer, arguing the claim was unfounded. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's reasoning that because the syndicate held no liquidated and presently due debt against the former owner at the time of the sale, the seller was indeed entitled to demand reimbursement of the prepaid charges.

Regeste Legislator

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REJETTE; Syndicate of Co-owners v. Former Owner on Prepaid Charges Reimbursement: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's reasoning that because the syndicate held no liquidated and presently due debt against the former owner at the time of the sale, the seller was indeed entitled to demand reimbursement of the prepaid charges.

Mots-clés

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transmission de la propriété droit exclusif dans la copropriété droit de réméré recouvrement de créances propriété collective libération ultérieure

Dispositions légales citées

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REJETTE
This is the operative verb used in the dispositive to dismiss the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE

This is the operative verb used in the dispositive to dismiss the appeal.

Condamne le Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Clairval aux dépens

This part of the dispositive orders the Syndicate to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Clairval, représenté par son syndic, l'Agence Chanot Robquin, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 26 janvier 2000 par le tribunal d'instance de Meaux, au profit de Mme Christine Y..., demeurant chez Mme X..., 19, avenue F. Roosevelt, 77100 Meaux,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Clairval, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'au jour de la vente, le syndicat n'avait pas de créance liquide et exigible à l'encontre de Mme Y..., le tribunal d'instance a, sans dénaturation, retenu que le vendeur était en droit d'exiger le remboursement de ce fait de charges versées au syndicat avant le transfert de propriété ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Clairval aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille un.