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00-14562 Généré par l'IA

Right of Way Dispute and Obstruction Removal

Numéro de cause 00-14562
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involved a dispute over a right of way, where the appellate court, by examining an expert report and its annexed plan, determined that the contested path traversed the properties of both parties and provided access to several specific parcels, including one where access was obstructed by a ditch created by the defendant, and another path originating from the departmental road served other parcels, leading the court to correctly conclude that the path served multiple parcels and to order the removal of any obstruction preventing access. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court's reasoning was not contradictory and did not distort the clear findings of the expert evidence regarding the layout and purpose of the access path.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Right of Way Dispute and Obstruction Removal: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court's reasoning was not contradictory and did not distort the clear findings of the expert evidence regarding the layout and purpose of the access path.

Mots-clés

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droit de passage droit d'enlèvement accès au terrain plan d'alignement routier aggravation de la servitude loi sur les chemins pour piétons

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main dispositive action concerning the appeal's outcome.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive to rule on the allocation of litigation costs between the parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main dispositive action concerning the appeal's outcome.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to rule on the allocation of litigation costs between the parties.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Frédéric X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 2000 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile A), au profit de M. Yves Y..., demeurant Mas des Aurillasses, 30800 Saint-Gilles,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Gabet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté qu'il ressortait du rapport d'expertise et du plan annexé que le chemin litigieux traversait, dans sa première partie, la propriété Y..., puis, dans sa seconde partie, la propriété X..., pour se terminer à l'intersection des parcelles 141 et 147, donnant accès à la parcelle 141, la communication avec la parcelle 147 étant empêchée par un fossé créé par M. Y..., et que le chemin débutant de la route départementale se poursuivait sur la parcelle 145 jusqu'au mazet implanté sur la parcelle 146 où il se terminait, la cour d'appel, sans se contredire et sans dénaturation des termes clairs et précis du rapport d'expertise et des indications du plan annexé à ce rapport, a pu en déduire que le chemin d'exploitation litigieux desservait les parcelles 143, 144, 141, 145, 140 et 147 et décider la suppression de tout obstacle en interdisant l'accès ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.