Couple Held Liable for Neighbor Property Damages Due to Delayed Construction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court upheld the lower court's decision to reject an appeal by a couple regarding liability for damages to neighboring properties stemming from water infiltration, affirming that the couple was entirely responsible for the prejudice suffered by the neighbors and must indemnify the real estate company against any judgments against it. The appellate court reasoned that a prior definitive judgment had already established that the couple's lack of diligence in preparing documentation, which delayed the signing of the final deed and consequently slowed or halted construction work, was the cause of the incurred losses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Couple Held Liable for Neighbor Property Damages Due to Delayed Construction: The appellate court reasoned that a prior definitive judgment had already established that the couple's lack of diligence in preparing documentation, which delayed the signing of the final deed and consequently slowed or halted construction work, was the cause of the incurred losses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary dispositive order concerning the main claim (the rejection of the appeal).
This provision was cited in the dispositive to order the appellants to pay a sum to the respondents for legal expenses.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Luis Z...,
2 / Mme Josiane Y..., épouse Z...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 2000 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre civile), au profit :
1 / de la société civile immobilière (SCI) Clos de Gonville La Voute, dont le siège est ...,
2 / de la société à responsabilité limitée Angelloz, dont le siège est ...,
3 / de M. David X..., demeurant ...,
4 / de A... Aida Del Valle Acosta, épouse B..., demeurant ...,
5 / de M. Jean-Yves B..., demeurant ..., assisté par l'UDAF du Rhône, mandataire spécial désigné par ordonnance du 31 mars 1999 du juge des tutelles de Villeurbanne,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Gabet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat des époux Z..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X... et de M. B..., assisté de l'UDAF du Rhône, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que par arrêt définitif en date du 12 septembre 1996, les époux Z... avaient été déboutés de leurs demandes en paiement formée contre la SCI Clos de Gonville la Voûte au titre de pénalités de retard et des frais exposés pour remédier aux infiltrations survenues dans les locaux voisins aux motifs qu'ils n'avaient pas apporté toute la diligence voulue à la constitution du dossier empêchant la signature, dans le délai fixé, de l'acte authentique, ce qui avait entraîné un ralentissement puis une interruption des travaux, la cour d'appel a pu décider que les époux Z... étaient entièrement responsables des préjudices subis par les propriétaires voisins et devaient relever et garantir la SCI Clos de Gonville la Voûte des condamnations mises à sa charge ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer à MM. X... et B..., assisté de l'UDAF du Rhône, ensemble, la somme de 10 000 francs ou 1524,49 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.