Employer v. Employee: Severance and Leave Pay Correction Based on Actual Salary
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe employer appealed a decision by the labor tribunal which corrected a prior judgment regarding severance pay and paid leave compensation, based on the employee's request to rectify a material error concerning her true monthly salary. The employer argued that the tribunal erred by modifying a final judgment via a material error rectification request and failing to address its arguments that the original judgment was executed without reservation, but the Court of Cassation upheld the decision, reasoning that the labor tribunal was justified in correcting the material error in the calculation based on the actual monthly salary and that an erroneous indication of the proper legal remedy did not vitiate the rectification order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne la société Saint-Côme Chirurgie aux dépens; Employer v. Employee: Severance and Leave Pay Correction Based on Actual Salary: The employer argued that the tribunal erred by modifying a final judgment via a material error rectification request and failing to address its arguments that the original judgment was executed without reservation, but the Court of Cassation upheld the decision, reasoning that the labor tribunal was justified in correcting the material error in the calculation based on the actual monthly salary and that an erroneous indication of the proper legal remedy did not vitiate the rectification order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order, rejecting the appeal.
This provision addresses the costs imposed following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Saint-Côme Chirurgie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., bâtiment C, 13009 Marseille,
en cassation d'un jugement rendu le 12 novembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Marseille (section industrie), au profit de Mme Dominique X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bailly, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis :
Attendu que le conseil de prud'hommes de Marseille a, par décision irrévocable en date du 16 septembre 1997, condamné la société Saint-Côme Chirurgie à verser à Mme X... la somme de 4 500 francs à titre d'indemnité de préavis et celle de 450 francs à titre d'indemnité de congés payés ; que la salariée a formé une requête en rectification d'erreur matérielle pour voir porter la condamnation de l'employeur à la somme de 9 500 francs au titre du préavis et à celle de 950 francs au titre des congés payés y afférent au motif que sa rémunération mensuelle s'élevait à 9 500 francs ;
Attendu que la société Saint-Côme Chirurgie fait grief à la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Marseille, 12 novembre 1998) d'avoir accueilli cette requête alors, selon les moyens :
1 / que le conseil de prud'hommes n'a pas répondu à ses conclusions faisant valoir que le jugement était devenu définitif et avait été exécuté sans réserve et n'a pas motivé sa décision ;
2 / que le conseil de prud'hommes n'a pas la possibilité de modifier une décision de justice par le biais d'une requête en rectification d'erreur matérielle ;
3 / que, compte tenu des demandes initiales de la salariée, le conseil de prud'hommes a indiqué à tort que le seul mode de recours était le pourvoi en cassation ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé, dans son jugement rectificatif, que l'indemnité de préavis due à Mme X... était égale à un mois de salaire, le conseil de prud'hommes a, par une décision motivée, réparé l'erreur matérielle de calcul affectant le montant de la rémunération mensuelle de la salariée ;
Et attendu que l'indication, fût-elle erronée, de la voie de recours n'est pas de nature à vicier la décision attaquée ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Saint-Côme Chirurgie aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.