Restaurant Director Dismissal Severance Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, hired in 1992 as a restaurant director, was dismissed for gross misconduct in 1995 and subsequently sued for severance pay, arguing the dismissal lacked real and serious cause. The employer contended the appellate court erred by not calculating the two-month deadline for disciplinary action from the date the manager verified the allegations directly, rather than the earlier date when the manager was first informed by subordinate staff. The high court rejected the appeal, finding that the argument merely sought to re-examine the facts and evidence, which the lower court had already sovereignly determined, ruling that the employer failed to prove it was unaware of the facts for less than two months before initiating the dismissal proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-44 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Restaurant Director Dismissal Severance Appeal: The employer contended the appellate court erred by not calculating the two-month deadline for disciplinary action from the date the manager verified the allegations directly, rather than the earlier date when the manager was first informed by subordinate staff. The high court rejected the appeal, finding that the argument merely sought to re-examine the facts and evidence, which the lower court had already sovereignly determined, ruling that the employer failed to prove it was unaware of the facts for less than two months before initiating the dismissal proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order dismissing the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Compans 91 Restaurant "chez Margot", société à responsabilité limitée, dont le siège est Centre commercial Compans, 31000 Toulouse,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1999 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de Mme Jeanine X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
En présence :
1 / de M. Y..., domicilié ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Compans 91,
2 / de l'AGS, représentée par le CGEA de Toulouse, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Lebée, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Compans 91 Restaurant "chez Margot", les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., au service de la société Compans 91 depuis le 1er septembre 1992 en qualité de directrice de restaurant, a été licenciée pour faute lourde le 20 novembre 1995 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des indemnités de rupture ;
Attendu que la société Compans 91 fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 mars 1999) d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le délai de deux mois pour engager les poursuites disciplinaires ne court que du jour où l'employeur a une connaissance exacte et complète des faits reprochés au salarié ; qu'en s'attachant à la date à laquelle le gérant de la société Compans 91 aurait été informé par le maître d'hôtel et le chef de cuisine des déclarations que leur aurait faite Mlle Z... plutôt qu'à la date à laquelle le dit gérant avait pu vérifier directement auprès de Mlle Z... la matérialité des faits reprochés à Mme X..., la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du Code du travail ;
Mais attendu que sous couvert de grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté que l'employeur ne rapportait pas la preuve qu'il n'avait eu connaissance des faits que moins de deux mois avant l'ouverture de la procédure de licenciement ; qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Compans 91 restaurant "Chez Margot" aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.