Hotel Company Liability for CEO's Prostitution Offenses
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal by a hotel company against a decision affirming that the criminal conviction of its CEO and son for enabling prostitution in the hotel's premises demonstrated a habitual practice, even though the hotel company itself was not held criminally liable by the trial court; the appellate court was justified in concluding that the established facts occurring over a period in 1997 revealed an ongoing practice relevant to the civil dispute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 225-10 du Code pénal, REJETTE le pourvoi, Condamne la société Hôtel Arona aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Hotel Company Liability for CEO's Prostitution Offenses: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary decision regarding the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.
This provision is cited as the legal basis for ordering the appellant to pay a sum to the respondent for legal expenses (Article 700).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Hôtel Arona, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1999 par la cour d'appel de Paris (14ème chambre civile, section B), au profit de la société Les Galeries d'Antin, exerçant sous l'enseigne JNS 3, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Hôtel Arona, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Les Galeries d'Antin, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que par jugement devenu définitif prononcé le 25 juin 1998 par le tribunal correctionnel de Paris, M. Mamdane Razem, président directeur général de la société anonyme Hôtel Arona, et son fils M. Hicham Razem, employé comme réceptionniste, avaient été déclarés coupables du délit visé par l'article 225-10 du Code pénal pour avoir mis un local privé dépendant de cet hôtel à la disposition d'une personne s'y livrant à la prostitution et condamnés à des peines d'emprisonnement assorties de sursis, et que ces faits s'étaient déroulés dans le courant de l'année 1997 et jusqu'au 14 octobre 1997, la cour d'appel a pu en déduire qu'était ainsi révélée une pratique habituelle et a exactement retenu qu'il était sans effet que la société Hôtel Arona n'ait pas été déclarée pénalement responsable par le tribunal correctionnel de Paris ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hôtel Arona aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Hôtel Arona à payer à la société Les Galeries d'Antin la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.