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00-13235 Généré par l'IA

Conservatory Seizure Validity Based on Bills of Exchange and Standard of Proof for Apparent Foundation

Numéro de cause 00-13235
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company executed a conservatory seizure on another company's bank accounts based on accepted bills of exchange; although an initial order validating the seizure and ordering a payment provision was overturned on appeal due to a serious dispute, the executing creditor subsequently sought confirmation of the seizure before the enforcement judge, who rejected the debtor's nullity claim. The appellate court upheld the seizure's ineffectiveness because the underlying debt from the bills of exchange was not deemed "certain," leading to the Supreme Court quashing the decision because, in the context of enforcing conservatory seizures based on negotiable instruments, the lower court should have confined its review to whether the claim was *apparently* founded in principle, not definitively proven certain.

Regeste Legislator

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articles 67 et 68 de la loi du 9 juillet 1991, Condamne la société DPM aux dépens; Conservatory Seizure Validity Based on Bills of Exchange and Standard of Proof for Apparent Foundation: The appellate court upheld the seizure's ineffectiveness because the underlying debt from the bills of exchange was not deemed "certain," leading to the Supreme Court quashing the decision because, in the context of enforcing conservatory seizures based on negotiable instruments, the lower court should have confined its review to whether the claim was *apparently* founded in principle, not definitively proven certain.

Mots-clés

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degré de la preuve lettre de change validité de la poursuite preuve de paiement ordre de saisie titre à ordre

Dispositions légales citées

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articles 67 et 68 de la loi du 9 juillet 1991
The Court of Cassation violated these articles by concluding that the lower court should have limited its review to whether the claim was apparently founded, not whether it was certain.
Condamne la société DPM aux dépens
The losing party (Société DPM) was ordered to pay the costs of the cassation proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 67 et 68 de la loi du 9 juillet 1991

The Court of Cassation violated these articles by concluding that the lower court should have limited its review to whether the claim was apparently founded, not whether it was certain.

Condamne la société DPM aux dépens

The losing party (Société DPM) was ordered to pay the costs of the cassation proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SCD, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., ci-devant et actuellement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1999 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit de la Société nouvelle DPM, société à responsabilité limitée, dont le siège est La Mare Elan, 14160 Periers-en-Auge,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Roger et Sevaux, avocat de la société SCD, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 67 et 68 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en matière de voies d'exécution, que la société SCD, se prévalant d'un défaut de paiement de lettres de change acceptées, a fait pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la Société nouvelle DPM (la société DPM) ; que cette saisie a été validée par une ordonnance de référé qui a condamné la société DPM au paiement d'une provision d'un certain montant à la société SCD ; que la société DPM a interjeté appel de l'ordonnance de référé et a saisi un juge de l'exécution d'une demande tendant à la nullité de la saisie au motif que les lettres de change ne comporteraient pas le nom du bénéficiaire ; que l'ordonnance de référé a été infirmée en raison de l'existence d'une contestation sérieuse ; que le juge de l'exécution a débouté la société DPM de sa demande ;

Attendu que pour dire que la saisie ne pouvait produire d'effet, la cour d'appel énonce que la créance de la société SCD, fondée sur les lettres de change litigieuses, n'est pas certaine ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle devait se borner à rechercher si la créance était apparemment fondée en son principe, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la société DPM aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille un.