Legislator Jurisprudence & Législation
00-13121 Généré par l'IA

Homeowners' Association v. Companies (Penalty for Failure to Restore Common Areas)

Numéro de cause 00-13121
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A homeowners' association appealed a lower court's decision to limit the amount of a penalty imposed on two companies for failing to restore common areas as ordered, arguing the court failed to determine if the structure's original state required reconstruction using stone, which was omitted from the initial condemnation order. The highest court dismissed the appeal, reasoning that the lower court sufficiently established that the initial order did not explicitly mandate reconstruction in stone and that the building's architect did not confirm the companies' proposed facade restoration was not identical to the last known state, thereby conducting the necessary factual inquiry before liquidating the penalty.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Homeowners' Association v. Companies (Penalty for Failure to Restore Common Areas): The highest court dismissed the appeal, reasoning that the lower court sufficiently established that the initial order did not explicitly mandate reconstruction in stone and that the building's architect did not confirm the companies' proposed facade restoration was not identical to the last known state, thereby conducting the necessary factual inquiry before liquidating the penalty.

Mots-clés

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restitution d'immeuble servitude de restriction de bâtir partie commune décisions d’associations d’entreprises responsabilité de l'architecte association

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative order dismissing the appeal.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive order regarding the rejection of the request for costs under Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main operative order dismissing the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive order regarding the rejection of the request for costs under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Syndicat des copropriétaires du 5, rue Gît-le-Coeur, 75006 Paris, pris en la personne de son syndic, la société anonyme Lammenais ADB, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1999 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section B), au profit :

1 / de la société Info Média Communication, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société Natiocrédimurs, société en nom collectif, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat du Syndicat des copropriétaires du 5, rue Gît-le-Coeur, de la SCP Defrénois et Levis, avocat des sociétés Info Média Communication et Natiocrédimurs, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 1999), que la société Info Média Communication et la société Natiocrédimurs (les sociétés) ont été condamnées sous astreinte à remettre en état certaines parties communes d'un immeuble ; que le syndicat des copropriétaires a assigné les sociétés en liquidation de l'astreinte ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt d'avoir liquidé l'astreinte à un certain montant, alors, selon le moyen, que le montant de l'astreinte est liquidé en fonction du comportement de celui à qui l'injonction est adressée ; que l'arrêt ayant prononcé l'astreinte avait condamné les sociétés Info Média Communication et Natiocrédimurs à rétablir des murs tels qu'ils existaient avant divers travaux, certains remontant à 1964 ; qu'en ne recherchant pas si les murs litigieux, situés dans un immeuble du XVIIe siècle, n'étaient pas en pierre avant ces travaux, ce qui entraînait l'obligation de les reconstruire dans ce matériau même en l'absence de mention spécifique dans ce sens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Mais attendu que la cour d'appel a liquidé l'astreinte au montant qu'elle a retenu après avoir constaté que la décision ayant condamné les sociétés aux travaux de reprise ne les obligeait pas à une reconstruction en pierres du mur de refend et que l'architecte de l'immeuble ne précisait pas en quoi, dans le dernier état du projet des sociétés, la façade ne serait pas refaite à l'identique ; que la cour d'appel a ainsi procédé à la recherche prétendument omise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Syndicat des copropriétaires du 5, rue Gît-le-Coeur aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Syndicat des copropriétaires du 5, rue Gît-le-Coeur ; le condamne à payer aux sociétés Info Média Communication et Natiocrédimurs la somme globale de 2280 euros ou 14 955,92 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille un.