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99-44801 Généré par l'IA

Industrial Tribunal Revaluation Claim Appeal Inadmissibility

Numéro de cause 99-44801
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court declared an appeal inadmissible because the judgment from the industrial tribunal concerned a claim involving the revaluation of a professional coefficient, which presented an indeterminate character, rendering the decision subject to appeal rather than directly appealable to the Court of Cassation. According to procedural law, a judgment settling an indeterminate claim is generally open to appeal, meaning the direct recourse to cassation was improper at that stage.

Regeste Legislator

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Article 40 du nouveau Code de procédure civile, Article 605 du nouveau Code de procédure civile; Industrial Tribunal Revaluation Claim Appeal Inadmissibility: According to procedural law, a judgment settling an indeterminate claim is generally open to appeal, meaning the direct recourse to cassation was improper at that stage.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours contre décision de renvoi législation industrielle rétablissement de la rente d'invalidité revalorisation du revenu arbitrage vices de forme légaux

Dispositions légales citées

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Article 40 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited as a ground for declaring the appeal inadmissible because the contested decision was subject to appeal.
Article 605 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in conjunction with Article 40 regarding the admissibility check for the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 40 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited as a ground for declaring the appeal inadmissible because the contested decision was subject to appeal.

Article 605 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in conjunction with Article 40 regarding the admissibility check for the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 21 juin 1999 par le conseil de prud'hommes de Montmorency (section commerce), au profit de la société Coppa, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency rendu le 21 juin 1999 sur une demande dont l'un des chefs tendant à la réévaluation de son coefficient professionnel présentait un caractère indéterminé ;

Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille un.