Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing After Service
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant appealed a decision, but subsequently withdrew the appeal against two of the respondents; however, the Court found the appeal against the remaining two respondents, who had served the challenged decision on February 7, 1997, to be inadmissible because the appeal was filed on March 6, 2000, significantly after the two-month deadline stipulated in the relevant procedural article, notwithstanding the applicant's subsequent application for legal aid filed in September 1998, which did not cure the untimeliness of the appeal given the undisputed validity of the original service.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 612 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing After Service: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille un.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the request for legal aid was filed after the deadline provided by this article.
Cited to reject the claims for costs made by the parties under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre, Lucien, Henri X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (7e chambre civile), au profit :
1 / de la société Mutuelle des pharmaciens, dont le siège est ...,
2 / de la société Crédit médical de France, dont le siège est ...,
3 / de la société Crédit médical de France Y..., dont le siège est ...,
4 / de la société Crédit médical de France-vie, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de SCP Bouzidi, avocat de M. X..., de la SCP Parmentier et Didier, avocat des sociétés Crédit médical de France, Crédit médical de France Y... et Crédit médical de France-vie, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Mutuelle des pharmaciens, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Mutuelles des pharmaciens et la société Crédit médical de France ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé contre les sociétés Crédit médical Y... et Crédit médical de France-vie, contestée par la défense :
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 1996) a été signifié à M. X... par les sociétés Crédit médical de France Y... et Crédit médical de France-vie le 7 février 1997 avec délivrance de la copie de l'acte en mairie ; que M. X... a formé la déclaration de pourvoi le 6 mars 2000 au vu d'une décision d'admission à l'aide juridictionnelle prise par le Premier Président de la Cour de Cassation ;
Attendu cependant que M. X... avait demandé l'aide juridictionnelle le 15 septembre 1998 après l'expiration du délai de 2 mois prévu à l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence de toute contestation de la validité de la signification de l'arrêt attaqué, le pourvoi est tardif ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par M. X... contre les sociétés Crédit médical de France Y... et Crédit médical de France-vie ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette, d'une part, la demande de M. X..., d'autre part, la demande des sociétés Crédit médical de France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille un.