Treasury Seizure Nullified Due to Expiration of Adjudication Deadline
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn proceedings where a property seizure initiated by the Treasury against a married couple was challenged by the wife, the Court of Cassation determined that the underlying real estate seizure proceedings had become void due to the automatic expiration of the statutory deadline for adjudication, as established by the Civil Procedure Code, following a prior judgment that had annulled a key extension of that deadline and the subsequent failure of a new extension attempt, leading the Court to dismiss the appeal on the merits and rule that there was no longer a need to rule on the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IADIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi, article 694, alinéa 3, du Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne Mme X... aux dépens; Treasury Seizure Nullified Due to Expiration of Adjudication Deadline: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille un.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative part of the final order, indicating the court will not rule on the appeal itself.
Although cited in the reasoning to establish that the proceedings were voided, this article is not explicitly cited in the numbered dispositive orders, which only rule on the decision not to rule on the appeal, costs, and Art. 700 NCPC.
Cited in the dispositive to reject the request for costs made by the tax authority.
This is an order concerning the allocation of costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Juliette X..., épouse contractuellement séparée de biens de M. Georges Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1996 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit :
1 / du receveur principal des Finances de Château-Thierry, pris pour le compte du trésorier principal du 8e arrondissement de Paris, 02400 Château-Thierry,
2 / de M. Georges Y..., demeurant à Domptin, 02400 Château-Thierry,
3 / du greffier en chef près le tribunal de grande instance de Soissons, domicilié au Palais de Justice, 02200 Soissons,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2001, où étaient présents : Mme Borra, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, M. Bizot, conseillers, Mmes Kermina, Pauthe, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du receveur principal des Finances de Château-Thierry, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le Trésor public a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre des époux Philippe X... ; que Mme X... ayant déposé un incident de saisie immobilière touchant tant à la procédure qu'au fond du droit, le Tribunal l'en a déboutée par jugement du 22 septembre 1994 ; que, sur l'appel de ce jugement interjeté par Mme X..., l'arrêt a déclaré cet appel pour partie recevable, mais mal fondé et irrecevable pour le surplus ;
Attendu, cependant, qu'un arrêt de cassation a cassé et annulé dans toutes ses dispositions un jugement du 29 octobre 1992 qui avait prorogé pour une durée de 3 ans les effets du commandement de saisie publié le 12 décembre 1986, le délai d'adjudication ayant été préalablement prorogé par jugement du 15 novembre 1989 ; que la juridiction de renvoi a constaté la péremption de l'instance en prorogation dudit délai par jugement du 12 septembre 2001 ;
Et attendu qu'il résulte de cette décision exposant la procédure de saisie immobilière que le délai d'adjudication n'a pas été prorogé depuis le jugement du 19 novembre 1989 ; que la péremption instituée par l'article 694, alinéa 3, du Code de procédure civile produisant ses effets de plein droit à l'expiration du délai prévu par ce texte, les poursuites se sont trouvées anéanties ; que dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur le présent pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du receveur principal des Finances de Château-Thierry ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille un.