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00-11875 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Untimely Service of Judgment

Numéro de cause 00-11875
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appeal concerned a dispute arising from the sale of a vehicle that was later stolen, leading to the initial buyer suing the intermediate seller, who in turn called the original seller into the proceedings, resulting in a judgment on the merits rendered on September 30, 1997, against which the original seller appealed on February 18, 2000. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, citing the rule that a party who appeared in a case is barred from bringing a principal appeal if the judgment that settled the entire merits of the case was not served within two years of its rendering, which applied here as the appeal was filed over two years after the judgment date, rendering any preliminary question regarding the constitutionality of the relevant procedural article unnecessary.

Regeste Legislator

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Vu l'article 528-1 du nouveau Code de procédure civile, Déclare IRRECEVABLE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Inadmissibility Due to Untimely Service of Judgment: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, citing the rule that a party who appeared in a case is barred from bringing a principal appeal if the judgment that settled the entire merits of the case was not served within two years of its rendering, which applied here as the appeal was filed over two years after the judgment date, rendering any preliminary question regarding the constitutionality of the relevant procedural article unnecessary.

Mots-clés

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constitutionnalité règles procédurales acheteur jugement par défaut qualité pour recourir revendication de la propriété

Dispositions légales citées

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Vu l'article 528-1 du nouveau Code de procédure civile
This article establishes the condition under which an appeal is declared inadmissible due to the expiration of the two-year notification period, which is the basis for the final decision.
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi
This is the main operative order, explicitly declaring the inadmissibility of the appeal.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was used to order the appellant to pay a sum to the respondent under Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 528-1 du nouveau Code de procédure civile

This article establishes the condition under which an appeal is declared inadmissible due to the expiration of the two-year notification period, which is the basis for the final decision.

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi

This is the main operative order, explicitly declaring the inadmissibility of the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was used to order the appellant to pay a sum to the respondent under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1997 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit :

1 / de M. X... Devienne, demeurant ...,

2 / de M. Pascal A..., demeurant 2, place du Côteau, 77500 Chelles,

3 / de la Société des crédits des sociétés d'assurances à caractère mutuel (SOCRAM), dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Z... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant dirigé contre la SA Socram et de M. A... ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu l'article 528-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que si le jugement qui tranche tout le principal ou qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, met fin à l'instance, n'a pas été notifié dans le délai de 2 ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration de ce délai ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... a vendu à M. Y... un véhicule que celui-ci a ensuite revendu ; que le véhicule ayant été volé à l'occasion d'un trafic national de voitures de même marque, l'acheteur de M. Y... l'a assigné en restitution du prix tandis que M. Y... faisait appeler dans la cause M. Z... ; que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à garantir M. Y... des condamnations prononcées contre lui ;

Attendu que le demandeur au pourvoi soutient que la Cour de Cassation ne pourrait prononcer l'irrecevabilité du pourvoi sans saisir préalablement le juge administratif " de la question préjudicielle de la légalité de l'article 528-1 issu du décret n° 89-511 du 20 juillet 1989 aux articles 34 de la Constitution et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;

Attendu que l'arrêt attaqué par M. Z... a été rendu le 30 septembre 1997, M. Z... ayant comparu, et qu'il a tranché tout le principal ; que le pourvoi a été formé le 18 février 2000, soit plus de 2 ans après le prononcé de l'arrêt ;

D'où il suit que sans qu'il y ait lieu à question préjudicielle le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à M. Y... la somme de 1825 euros ou 11 971,22 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille un.