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00-11819 Généré par l'IA

Liquidation of Periodic Penalty Payment for Failure to Produce Family Documents

Numéro de cause 00-11819
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The petitioners appealed a decision regarding the liquidation of a periodic penalty payment (astreinte) previously imposed on the respondents for failing to hand over family documents as ordered by a prior judgment. The appellate court refused to liquidate the penalty for the missing documents and denied ordering a new penalty, and it also set a limit on the amount of the astreinte that could be collected. The high court rejected the appeal, finding the first ground for cassation inadmissible and ruling that the court of appeal acted within its sovereign power by setting the penalty amount based on the debtors' lack of diligence.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne M. Jean Y... et Mme Liliane Y... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Liquidation of Periodic Penalty Payment for Failure to Produce Family Documents: The appellate court refused to liquidate the penalty for the missing documents and denied ordering a new penalty, and it also set a limit on the amount of the astreinte that could be collected. The high court rejected the appeal, finding the first ground for cassation inadmissible and ruling that the court of appeal acted within its sovereign power by setting the penalty amount based on the debtors' lack of diligence.

Mots-clés

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astreinte motifs de cassation ordre de paiement liquidation de la succession indemnisation de l'erreur judiciaire défaut de preuve de solvabilité

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
The court rejected the appeal as the primary ruling.
Condamne M. Jean Y... et Mme Liliane Y... aux dépens
The losing parties were ordered to pay the costs.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive concerning the rejection of the request for costs/indemnities under that article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

The court rejected the appeal as the primary ruling.

Condamne M. Jean Y... et Mme Liliane Y... aux dépens

The losing parties were ordered to pay the costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive concerning the rejection of the request for costs/indemnities under that article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean Y..., demeurant ...,

2 / Mme Liliane Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1999 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit :

1 / de M. André Y..., demeurant ...,

2 / de M. François Y..., demeurant 4, square Debussy, 95350 Saint-Brice-sous-Forêt,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Jean Y... et de Mme Liliane Y..., de Me X..., reprises par la SCP Waquet, Farge et Hazan, substituant Me Choucroy, administrateur provisoire, avocat de MM. André et François Y... , les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par un précédent arrêt, MM. André et François Y... ont été condamnés à remettre des documents familiaux à M. Jean Y... et à Mme Liliane Y... lesquels ont saisi un juge de l'exécution d'une demande de liquidation de l'astreinte fixée par un arrêt ultérieur ; que les parties ont interjeté appel de la décision de liquidation de l'astreinte ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. Jean Y... et Mme Liliane Y... font grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte pour les documents manquants et d'avoir refusé d'ordonner une nouvelle astreinte ;

Mais attendu que le moyen, qui met en oeuvre plusieurs cas d'ouverture à cassation n'est pas recevable ;

Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. Jean Y... et Mme Liliane Y... font grief à l'arrêt d'avoir limité à une certaine somme le montant de l'astreinte ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la cour d'appel, qui avait fait référence au manque d'empressement des débiteurs, a fixé à la somme qu'elle a retenue le montant de l'astreinte ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Jean Y... et Mme Liliane Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. André et François Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille un.