Legislator Jurisprudence & Législation
00-11640 Généré par l'IA

Injury from Pallet Obstruction at Medical Congress

Numéro de cause 00-11640
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual, injured when tripping over a pallet while setting up a stand for a medical congress, sued the event organizer for damages, arguing the organizer failed in their duty of safety by allowing the obstruction and failing to secure an immediate accident report to identify the responsible party. The Court of Cassation upheld the lower court's decision rejecting the claim, reasoning that the organizer was not responsible for the physical installation of the stands and committed no breach of the general duty of prudence, as the victim was informed of the pallet owner's identity by a witness immediately following the accident, thus rendering the absence of an immediate official report irrelevant to establishing the organizer's liability.

Regeste Legislator

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article 1382 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Injury from Pallet Obstruction at Medical Congress: The Court of Cassation upheld the lower court's decision rejecting the claim, reasoning that the organizer was not responsible for the physical installation of the stands and committed no breach of the general duty of prudence, as the victim was informed of the pallet owner's identity by a witness immediately following the accident, thus rendering the absence of an immediate official report irrelevant to establishing the organizer's liability.

Mots-clés

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victime d'accident statut des victimes motifs médicaux rapport médical identité des prestations manquement au devoir

Dispositions légales citées

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article 1382 du Code civil
X..., sans pour autant en déduire la responsabilité du docteur Z..., dont elle constatait qu'il était l'organisateur du congrès médical, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1382 du Code civil ;
REJETTE le pourvoi
This is the primary operative clause denying the appeal.
Condamne M. X... aux dépens
Provision cited for ordering the appellant to pay court costs.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Provision cited for ordering the appellant to pay legal fees (indemnité) to the appellees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the primary operative clause denying the appeal.

Condamne M. X... aux dépens

Provision cited for ordering the appellant to pay court costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Provision cited for ordering the appellant to pay legal fees (indemnité) to the appellees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1999 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit :

1 / de M. Jean-Louis Z..., demeurant ...,

2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy de Dome, dont le siège est Cité Administrative, ...,

3 / de la compagnie Axa Assurances, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Bizot, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bizot, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. Z... et de la compagnie Axa Assurances, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 25 novembre 1999) et les productions, que le 13 mars 1996, M. François X..., délégué syndical, qui participait à la mise en place d'un stand dans le cadre de la préparation d'un congrès médical organisé à Clermond-Ferrand par le docteur Jean-Louis Z..., a heurté en marchant une palette posée sur le sol et a été blessé à la jambe gauche ; qu'il a assigné M. Z... et son assureur la compagnie Axa Assurances en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme en réparation de son préjudice ; qu'il a relevé appel du jugement qui l'a débouté de toutes ses demandes ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir rejeté ses demandes alors, selon le moyen ;

1 / qu'il appartient à l'organisateur d'une manifestation de prendre toutes les précautions nécessaires à son bon déroulement ; qu'il lui incombe en particulier de veiller à la sécurité des participants ; qu'en relevant tout à la fois la qualité d'organisateur du docteur Z... et la présence "quasiment devant la porte d'entrée et au milieu du passage menant aux stands" de la palette à l'origine de la chute de M. X..., sans pour autant en déduire la responsabilité du docteur Z..., dont elle constatait qu'il était l'organisateur du congrès médical, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1382 du Code civil ;

2 / que commet une faute l'organisateur d'une manifestation qui, lors de la survenance d'un accident, s'abstient de faire dresser un constat, privant la victime de la possibilité d'identifier le responsable et de faire admettre sa responsabilité ; qu'en se contentant de relever que M. X... connaissait par l'attestation de M. Y... l'identité du propriétaire responsable de la palette, sans rechercher si, en l'absence de constat immédiatement après l'accident, M. X... disposait d'éléments suffisants pour identifier et mettre en cause le propriétaire responsable de la palette, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, d'une part, que le docteur Z..., organisateur du congrès médical, n'avait pas en charge l'installation matérielle des stands, laquelle incombait aux seules sociétés titulaires ; qu'il n'avait commis aucun manquement à l'obligation générale de prudence et de diligence lui incombant en cette qualité, et qu'il ne pouvait notamment lui être reproché d'avoir tardé à intervenir pour faire enlever du passage la palette en cause ; d'autre part, qu'à raison du témoignage de M. Y... produit par M. X... lui-même, la victime, qui avait pu être informée par ce témoin de l'identité de la personne propriétaire de la palette et de celle du représentant de cette personne, présent sur place au moment de l'accident, n'était pas fondée à invoquer utilement la faute distincte du docteur Z... à raison de l'absence de constat immédiat ayant pu lui faire perdre une chance de connaitre le propriétaire de la palette et de lui demander réparation ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Z... et la compagnie Axa Assurances la somme globale de 1800 euros ou 11 907,23 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille un.