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00-11496 Généré par l'IA

Appeal Against Fixed Penalty Fine Amount Upheld

Numéro de cause 00-11496
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party who was ordered by a lower court to perform construction work in a leased building, and subsequently had a penalty fine (astreinte) fixed by the enforcement judge, appealed the amount of the fine; the high court rejected the appeal, reasoning that the appellate court, acting within its sovereign power to assess the evidence presented and considering the behavior of the enjoined party, correctly determined the amount of the fixed penalty fine without being obligated to detail its response to every argument made by the parties.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne Mme Y... aux dépens; Appeal Against Fixed Penalty Fine Amount Upheld: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille un.

Mots-clés

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exécution amende pour infraction aux règles de bâtir calcul de l'amende avance de frais contrôle de la fixation de la peine conversion de la peine pécuniaire

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main ground for the final order, dismissing the appeal.
Condamne Mme Y... aux dépens
This provision concerns the allocation of legal costs imposed in the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main ground for the final order, dismissing the appeal.

Condamne Mme Y... aux dépens

This provision concerns the allocation of legal costs imposed in the final order.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Nathalie Moritz de Z..., épouse Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1999 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit :

1 / de M. Jean-Luc X...,

2 / de Mme Anna X...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 22 novembre 1999), qu'un juge de l'exécution a liquidé à une certaine somme le montant de l'astreinte dont était assorti un jugement d'un tribunal d'instance ayant condamné Mme de Z..., épouse Y..., à effectuer certains travaux dans l'immeuble donné à bail aux époux X... ; que Mme Y... a relevé appel de la décision de liquidation de l'astreinte ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain, qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation et que tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction avait été adressée, la cour d'appel a liquidé l'astreinte au montant qu'elle a retenu ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille un.