Legislator Jurisprudence & Législation
00-11364 Généré par l'IA

Failure to Provide Legal Basis for Rejecting Late Evidence

Numéro de cause 00-11364
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellate court rejected submissions and evidence filed by one party on the day the proceedings were closed, simply deeming them "late," which the higher court found constituted a failure to provide a legal basis for the decision under the applicable procedural article concerning the principle of adversarial process. Consequently, the higher court quashed the appellate ruling and referred the matter back to a different panel of the appellate court for a new ruling.

Regeste Legislator

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Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Failure to Provide Legal Basis for Rejecting Late Evidence: Consequently, the higher court quashed the appellate ruling and referred the matter back to a different panel of the appellate court for a new ruling.

Mots-clés

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défaut de preuve procédure contradictoire production tardive de pièces exceptions procédurales tardives ordonnance de non-entrée en matière nouveau moyen de preuve

Dispositions légales citées

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Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile
This provision formed the basis for the cassation because the Court of Appeal failed to provide a legal basis for its decision by ruling on the tardiness of conclusions without considering the specific circumstances preventing compliance with the adversarial principle.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was used to rule on the claim for costs made by the opposing party (Mlle Y...).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile

This provision formed the basis for the cassation because the Court of Appeal failed to provide a legal basis for its decision by ruling on the tardiness of conclusions without considering the specific circumstances preventing compliance with the adversarial principle.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was used to rule on the claim for costs made by the opposing party (Mlle Y...).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Willy X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1999 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre civile), au profit de Mlle Sylvie Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de la SCP Bouzidi, avocat de Mlle Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel, statuant dans le cadre du litige opposant M. X... à Mlle Y..., a rejeté des débats, comme "tardives" les conclusions et pièces signifiées par M. X... le jour de la clôture ;

Qu'en statuant ainsi, au seul motif de la date de ces conclusions et de la communication des pièces, sans préciser les circonstances particulières qui avaient empêché le respect de la contradiction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne Mlle Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle Y... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille un.