Creditor v. Real Estate Company Associate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA creditor obtained an enforcement order via summary proceedings against a real estate company, which had already been dissolved, and subsequently initiated seizure proceedings against its sole associate. The lower court upheld the associate's request to lift the seizures, reasoning that the enforcement order was void because it targeted a non-existent legal entity and therefore could not justify forced execution against the associate, to whom the dissolved company's obligations had legally transferred. The higher court quashed this decision, holding that since the enforcement order was regularly served upon the associate, who was legally bound by the dissolved company's obligations, the enforcement judge could not revisit the principle of that title, which had not been challenged.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1844-5 du Code civil, article 460 du nouveau Code de procédure civile, L 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société Sille Holding aux dépens; Creditor v. Real Estate Company Associate: The lower court upheld the associate's request to lift the seizures, reasoning that the enforcement order was void because it targeted a non-existent legal entity and therefore could not justify forced execution against the associate, to whom the dissolved company's obligations had legally transferred. The higher court quashed this decision, holding that since the enforcement order was regularly served upon the associate, who was legally bound by the dissolved company's obligations, the enforcement judge could not revisit the principle of that title, which had not been challenged.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article as part of the reasoning that led to the cassation, specifically addressing the succession of rights and obligations.
The court cited this article as part of the reasoning that led to the cassation.
The court cited this article as part of the reasoning that led to the cassation.
This provision was used to rule on the request for costs under Article 700 by rejecting the request of the defendant in cassation (Société Sille Holding).
This order specifies the allocation of legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Banca commerciale Italiana, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1999 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre civile), au profit de la société Sille Holding, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Foulon, conseiller rapporteur, MM. Séné, Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mmes Kermina, Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Foulon, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Banca commerciale Italiana, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Sille Holding, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 460 du nouveau Code de procédure civile 1844-5 du Code civil et L 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
Attendu selon l'arrêt attaqué qu'une ordonnance de référé a condamné par provision la société civile immobilière Pascal (la SCI) à payer une somme à la société anonyme Banca Commerciale Italiana (la banque) ; que la SCI, dont la société à responsabilité limitée Sille Holding (la société) est l'unique associée, ayant été dissoute, la banque a fait signifier l'ordonnance de référé à la société, puis a fait procéder à diverses saisies attributions entre les mains de banques ; que la société a demandé au juge de l'exécution d'ordonner la mainlevée des saisies ;
Attendu que pour faire droit à cette demande l'arrêt retient qu'au jour où l'ordonnance de référé a été prononcée la SCI n'avait plus d'existence légale pour avoir été dissoute de telle sorte qu'elle ne pouvait faire l'objet d'une action en justice et que le titre exécutoire délivré à son encontre était dépourvu d'effet comme visant une personne morale inexistante et ne pouvait donc servir de fondement à une poursuite en exécution forcée contre la société ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance de référé qui avait été régulièrement signifiée à la société, tenue de plein droit, en vertu de l'article 1844-5 du Code civil, aux droits et obligations qui incombaient à la SCI, n'avait pas été critiquée, et que le juge de l'exécution ne pouvait remettre en cause ce titre dans son principe, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Sille Holding aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sille Holding ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille un.