Ex-Husband v. Ex-Wife: Compensatory Allowance Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal contested a lower court's decision which awarded the ex-wife a monthly indexed compensatory allowance of 1,200 francs following the conversion of a separation of the bodies into a divorce, with fault attributed to the ex-husband. The appellant argued that the lower court erred by basing its decision exclusively on the respective financial resources of the parties while neglecting to reference their justified needs and charges, thereby depriving the decision of a legal basis under the Civil Code articles concerning compensatory allowance. The High Court rejected the appeal, holding that the lower court acted within its sovereign discretion by providing a motivated decision that acknowledged the disparity in living conditions created by the divorce and fixed the allowance amount, without being obligated to detail or expressly address every piece of evidence or argument presented by the parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Ex-Husband v. Ex-Wife: Compensatory Allowance Appeal: The appellant argued that the lower court erred by basing its decision exclusively on the respective financial resources of the parties while neglecting to reference their justified needs and charges, thereby depriving the decision of a legal basis under the Civil Code articles concerning compensatory allowance. The High Court rejected the appeal, holding that the lower court acted within its sovereign discretion by providing a motivated decision that acknowledged the disparity in living conditions created by the divorce and fixed the allowance amount, without being obligated to detail or expressly address every piece of evidence or argument presented by the parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative decision disposing of the appeal.
This provision dictates the allocation of legal costs following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1999 par la cour d'appel de Pau (2ème chambre, section 2), au profit de Mme Y... X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. X..., conseiller, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., aux torts duquel la séparation de corps des époux X...-Y... a été convertie en divorce par un jugement devenu irrévocable de ce chef, fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 21 janvier 1999) de l'avoir condamné à verser à son ex-épouse, à titre de prestation compensatoire, une rente indexée d'un montant mensuel de 1 200 francs, alors, selon le moyen, qu'en se déterminant par des motifs qui prennent exclusivement en considération les ressources respectives des parties, sans la moindre référence à leurs besoins ou à leurs charges, lesquelles étaient justifiées par M. X... à hauteur de 2 812 francs mensuels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de mentionner chacun des éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a, par une décision motivée, estimé que la rupture du mariage créait une disparité dans les conditions de vie respectives des époux et fixé le montant de la prestation compensatoire ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille un.